Règlement grand-ducal du 20 avril 1971 portant exécution de l'article 115, No 2, 2e alinéa de la loi de l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 115, N° 2, 2° alinéa de la loi de l'impôt sur le revenu;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir de l'année d'imposition 1971 les traitements des ministres des cultes rémunérés par l'Etat sont exempts de l'impôt sur le revenu du chef de frais de représentation et de bureau pour respectivement douze mille et six mille francs par an suivant que les ministres des cultes disposent ou ne disposent pas d'un propre ménage.
Lorsque l'assujettissement du ministre du culte n'a pas existé durant toute l'année, ces montants se réduisent à respectivement mille francs et cinq cents francs par mois entier d'assujettissement.
Art. 2.
A partir de la même année d'imposition l'exemption prévue au N° 25 des «Lohnsteuerrichtlinien» est abrogée.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Château de Berg, le 20 avril 1971.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.