Règlement grand-ducal du 19 juillet 1971 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1971-07-19
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963 et 17 avril 1970;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet 1963, du 11 avril 1964, du 26 mars 1965, du 25 juin 1965, du 7 septembre 1965, du 22 décembre 1965, du 13 mai 1966, du 23 août 1966, du 12 octobre 1966, du 23 décembre 1966, du 18 septembre 1967, du 14 mars 1968, du 30 avril 1968, du 25 mai 1968, du 22 juin 1968, du 28 août 1968, du 14 mars 1970, du 17 juillet 1970, du 16 octobre 1970, du 23 novembre 1970 et du 8 janvier 1971;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères- de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La définition figurant à l’article 2 sub 16° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit:

Véhicule articulé: ensemble constitué par un véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée à ce véhicule. »

Art. 2.

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les définitions suivantes:

Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur d’un poids propre supérieur à 400 kg, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur.

Véhicule utilitaire: véhicule automoteur d’un poids propre supérieur à 400 kg, dont l’habitacle est aménagé de façon qu’il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu’en transport de personnes, le véhicule comprenne moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur.Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2m2 ; il est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si sa surface de chargement dépasse 2m2.

Semi-remorque: remorque destinée à être accouplée à un véhicule automoteur de telle manière qu’elle repose en partie sur celui-ci et qu’une part appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule.

Remorque à un essieu: remorque, à l’exclusion de la semi-remorque, ne comportant:

qu’un seul essieu; que deux essieux dans le prolongement l’un de l’autre; que deux essieux situés au maximum à un mètre l’un de l’autre; qu’un groupe d’essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.»

Art. 3.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 18 libellé comme suit:

«Art. 18.

Les prescriptions du présent article sont applicables aux remorques et semi-remorques qui sont enregistrées pour la première fois après le 1er octobre 1971.

A. Force verticale au point d’appui

Pour les remorques à un essieu, la force au point d’appui doit être dirigée vers le bas, lorsque la remorque est à l’arrêt sur un plan horizontal.

La valeur de cette force ne doit ni être inférieure à 2%, ni supérieure à 10% du poids total maximum autorisé de la remorque. L’accouplement utilisé et les dispositifs de fixation aux véhicules doivent être conçus et réalisés à cet effet.

B. Accouplement

La liaison entre le véhicule tiré et le véhicule tracteur doit être réalisée au moyen d’un seul accouplement suffisamment rigide et résistant.

L’accouplement doit être d’un type agréé par un des trois pays Benelux. L’accouplement doit être pourvu d’un dispositif de fermeture muni d’une sécurité. Ce dispositif doit être conçu et réalisé de manière que, pendant la marche, l’accouplement reste enclenché et verrouillé et qu’aucun désaccouplement ne puisse se produire. La sécurité ne doit pouvoir être mise en place que lorsque l’accouplement est enclenché. En outre, le dispositif de fermeture doit être conçu et réalisé de manière que, pendant la marché, l’accouplement reste enclenché en cas de défaillance de la sécurité. Lorsque le poids total maximum autorisé de la remorque excède 3.500 kg, le dispositif de fermeture visé au point 3. doit fonctionner automatiquement lors de l’accrochage. L’accouplement du côté du véhicule tracteur doit être fixé soit aux longerons ou à ce qui en tient lieu, soit à des traverses ou autres éléments du châssis, spécialement conçus ou aménagés à cette fin, et reliés solidement aux longerons. Le centre de l’accouplement de la semi-remorque ne peut se trouver en arrière de l’axe de l’essieu arrière ou de l’axe médian des essieux arrières du véhicule tracteur. A l’endroit où cet accouplement est fixé au châssis du véhicule tracteur, le châssis doit être renforcé dans le sens transversal. Les accouplements ne peuvent dépasser de plus de 15 cm le gabarit du véhicule tracteur. Lors du désaccouplement, aucune partie de l’accouplement ne peut toucher le sol.

C. Attache secondaire

Les remorques équipées d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de l’accouplement, ne peuvent être pourvues d’une attache secondaire.

Les remorques à un essieu, dont le poids total maximum autorisé n’excède pas 1.500 kg et qui ne sont pas pourvues d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de l’accouplement, doivent être pourvues d’une attache secondaire. L’attache secondaire peut être constituée d’un ou de deux cables ou chaînes, et doit être placée le plus près possible du plan longitudinal médian des véhicules. L’attache secondaire doit permettre de maintenir la remorque, chargée à son poids total maximum autorisé, accouplée au véhicule tracteur. Pour les remorques équipées d’un frein de service, l’attache secondaire ne peut entraver le fonctionnement du dispositif de freinage. L’attache secondaire ne peut entrer en action qu’en cas de rupture de l’accouplement. L’attache secondaire doit être fixée de manière que le timon ne puisse toucher le sol en cas de rupture de l’accouplement.

D. Timon triangulaire ou central

Le timon triangulaire ou central doit être d’un type agréé, à moins que la remorque n’ait été agréée dans son ensemble.

Le timon triangulaire ou central doit être construit et fixé de façon à pouvoir résister en toutes circonstances sans rupture ou déformation permanente aux efforts auxquels il est soumis. Toute remorque dont l’essieu avant est pourvu d’une couronne à billes, doit être équipée d’un timon triangulaire. Le timon triangulaire ne peut être constitué de tubes ou d’éléments formant caisson.

E. Couronne à billes

La couronne à billes doit être d’un type agréé par un des trois pays Benelux.

F. Châssis

Au point de vue des matériaux, de la construction et de la finition, le véhicule doit posséder les qualités techniques qu’on est en droit d’exiger d’une fabrication bonne et soignée.

Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune soudure ne peut être effectuée aux ailes des longerons, à moins de 2,5 cm de leur bord extérieur, par une personne autre que le constructeur.Toutefois, ces interdictions ne concernent pas:

les trous forés dans l’âme des longerons, pour autant que la distance entre deux trous, de même que celle entre les trous et les ailes, soient au moins de 3 cm; ces distances sont mesurées à partir du bord des trous et du bord extérieur des ailes; les soudures effectuées, en cas d’allongement ou de raccourcissement, sur l’entièreté de la section des longerons.

De plus, aucune soudure aux longerons n’est permise dans les cas où le constructeur l’a expressément interdit.

G. Numéro de châssis

Tout châssis ou véhicule autoportant doit être pourvu d’un numéro, considéré comme numéro de châssis, différent pour chaque véhicule d’une même marque et qui ne peut être composé au total de moins de trois lettres ou chiffres.

Ces signes doivent avoir une hauteur d’au moins 7 mm et doivent être séparés de toutes autres inscriptions de façon qu’aucun doute ne soit possible. Seul ce numéro peut être repris sur les documents officiels sous la rubrique « Numéro de châssis ». Il doit y être repris en entier.

Le numéro de châssis doit être frappé lisiblement par le constructeur ou par son mandataire dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d’ossature à un endroit agréé par le Ministre des Transports de manière que ce numéro ne puisse disparaître en cas d’accident léger. Le numéro de châssis doit rester parfaitement visible et ne peut être caché par l’aménagement ultérieur du véhicule.

H. Identification

Chaque remorque ou semi-remorque doit porter l’indication de la marque et une plaque d’identification.

I. Essieux et groupes d’essieux

Les essieux et groupes d’essieux doivent être d’un type agréé, sauf si l’ensemble de la remorque est d’un type agréé par un des trois pays Benelux. Un essieux oscillant doit être construit de manière telle que, pendant la marche du véhicule, le débattement dans le sens vertical ne puisse dépasser 25° par rapport à l’horizontale. L’angle de braquage des roues avant ou de l’essieu avant doit être d’au moins 45° de chaque côté.

J. Protection latérale

Les faces latérales du véhicule ne peuvent présenter de creux dont la longueur soit supérieure à 200 cm, la profondeur supérieure à 30 cm et la hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 130 cm. D’autre part, les saillies latérales, notamment les roues, doivent être efficacement protégées lorsqu’elles peuvent présenter un danger pour les autres usagers de la route.

K. Garde-boue

La construction ou l’aménagement de remorques doit être tel que toute projection vers l’arrière, due à la rotation des roues, soit réduite de façon rationnelle.

L. Roues et bandages pneumatiques

Les roues et les bandages pneumatiques ne peuvent, quelle que soit leur orientation et quelles que soient les conditions de charge du véhicule, toucher les autres parties du véhicule.

M. Conditions pour la formation de trains

Les remorques doivent pouvoir s’orienter par rapport aux véhicules tracteurs de façon que les positions extrêmes des véhicules ne soient pas limitées par: les dispositifs de freinage, les roues, l’installation électrique, d’autres organes vitaux et éventuellement l’attache secondaire.

N. Points de graissage

Les parties du véhicule doivent pouvoir être graissées facilement aux endroits où cela est nécessaire. »

Art. 4.

L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:

« Les pneumatiques dont sont équipés les véhicules mentionnés au présent article doivent avoir une capacité de charge suffisante. »

Art. 5.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24ter libellé comme suit:

«Art. 24ter.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux autobus, autocars, remorques et véhicules automoteurs destinés au transport de choses, qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois après le 1er octobre 1971:

La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne peut excéder 70 cm, lorsqu’il existe une distance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu et l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est pas remplie, le véhicule doit être muni d’un pare-chocs arrière répondant aux conditions de montage ci-après:

la partie inférieure du pare-chocs doit être située à moins de 70 cm du sol lorsque le véhicule est à vide; à l’endroit où le pare-chos est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule ni inférieure de plus de 10 cm de chaque côté de cette même largeur; le pare-chocs doit être placé le plus près possible de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse être éloigné de plus de 60 cm du point extrême arrière du véhicule; les extrémités du pare-chocs ne peuvent pas être recourbées vers l’arrière; le pare-chocs doit être relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu; le pare-chocs doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d’une poutre en acier dont le module de résistance à la flexion est de 20 cm3. »

Art. 6.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24quater libellé comme suit:

«Art. 24quater.

Les prescriptions du présent article sont applicables aux voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971:

Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur. les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Châssis ou carrosserie autoportante Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune soudure ne peut y être effectuée par une personne autre que le constructeur du véhicule.

Suspension Toute voiture automobile ou tout véhicule utilitaire doit être équipé d’une suspension en bon état de fonctionnement. En cas de ressorts à lames, hélicoïdaux ou à barres de torsion, le véhicule doit également être pourvu d’amortisseurs en bon état de fonctionnement.

Embrayage L’embrayage des voitures automobiles et véhicules utilitaires doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

Chauffage Les installations de chauffage doivent offrir toutes les garanties de sécurité. Les installations fonctionnant par chaleur récupérée directement sur la tubulure d’échappement elle-même, ne sont admises que pour les véhicules équipés d’un moteur diesel. Toutefois, des installations fonctionnant par chaleur récupérée sur la tubulure d’échappement par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur peuvent être admises pour un véhicule équipé d’un moteur à essence, à condition que la partie de la tubulure d’échappement entourée par l’échangeur de chaleur soit en acier et qu’elle ait une épaisseur minimale de 2 mm.

Ventilation Une aération suffisante de l’habitacle doit pouvoir être assurée.

Aménagement intérieur Les parties du véhicule que les occupants risquent de heurter lorsqu’ils sont projetés vers l’avant en cas de ralentissement ou d’arrêt brusque, ne peuvent comporter ni aspérité dangereuse, ni arrête vive susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des blessures de ces occupants. Le dispositif de manoeuvre du toît ouvrant doit être conçu et réalisé de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.

Ancrages pour ceintures de sécurité Toute voiture automobile ou tout véhicule utilitaire doit comporter des ancrages pour au moins deux ceintures de sécurité pour la rangée des sièges et places assises avant. Il doit exister au moins deux ancrages par ceinture de sécurité; cependant, des ceintures différentes peuvent avoir un ancrage commun.

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