Règlement grand-ducal du 10 septembre 1971 soumettant à licence l'importation et l'exportation de certaines marchandises
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences;
Vu les règlements grand-ducaux du 16 décembre 1969 soumettant à licence respectivement l'importation et l'exportation de certaines marchandises, modifiés notamment par le règlement grand-ducal du 25 août 1971;
Vu l'avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant au'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les positions suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises:
N° statistique
N° du tarif statistique des droits d'entrée
Dénomination des marchandises
29.04
C
III
Sorbitol:
a
en solution aqueuse
*
290 481
1
contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol
*
290 483
2
autre
*
290 487
b
autre
*
350 530
35.05
B
Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule.
Art. 2.
a)
Est marquée de l'astérisque prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises la position ci-après appartenant à la liste I annexée à ce règlement:
N° statique
N° du tarif des droits d'entrée
Dénomination des marchandises
220 200
22.02 B
Boissons contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait.
b)
Sont marquées de l'astérisque prévu par les dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises les positions ci-après figurant à la liste I annexée à ce règlement:
N° statistique
N° du tarif statistique des droits d'entrée
Dénomination des marchandises
29.04
C
III
Sorbitol:
290 481
a
en solution aqueuse
1
contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol
290 483
2
autre
290 487
b
autre.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 4 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises et par dérogation à l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises, l'importation et l'exportation des marchandises couvertes par les positions tarifaires et statistiques énumérées ciaprès, figurant aux listes I annexées à ces règlements et marquées d'un astérisque, sont soumises à licence lorsque ces marchandises sont en provenance ou à destination de la France ou de l'Italie:
N° du tarif douanier
N° statistique
Observations
11.01
110 100 à
110 160
11.02
110 200 à
110 295
11.06
110 600
110 610
11.07
110 710 à
110 760
11.08 A I
110 800
11.08 A III
110 830
11.08 A IV
110 840
11.08 A V
ex 110 890
11.09
110 900
12.01 G II
120 150
15.01 A
150 100 à
150 110
ex 16.01
ex 160 100
Produits contenant de la viande ou des abats des espèces porcine ou bovine.
ex 160 110
ex 160 190
ex 16.02 A II
ex 160 210
Produits cojntenant du foie de porc ou de bovins.
16.02 B III a
160 221 à
160 240
17.01 AI
170 100
17.01 B
170 100 à
170 170
17.02 B
170 230
170 250
17.02 D
170 270
17.02 E
170 280
17.02 F
170 290
17.05
170 520 à
170 580
ex 18.06 D
ex 180 690
Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre; autres produits d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 40%.
19.01
190 100
19.07
190 720 à
190 790
ex 2107 F
ex 210 740
Produits d'une teneur en poids de ex 210 750 matières grasses provenant du lait ex 210 790 inférieure à 40%.
ex 210 750
ex 210 790
22.02 B
220 200
23.02 A
230 200 à
230 240
29.04 C III
290 481 à
290 487
35.02 A II a
350 205 à
350 217
35.05
350 505 à
350 530
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l'importation et l'exportation de certaines marchandises est abrogé.
Les listes énumérées aux règlements grand-ducaux du 16 décembre 1969 soumettant à licence respectivement l'importation et l'exportation de certaines marchandises sont rétablies dans leur situation antérieure à la publication du règlement grand-ducal abrogé du 25 août 1971.
Art. 5.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Gaston ThornLe Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de l'Economie Nationale,Marcel Mart
Château de Berg, le 10 septembre 1971Jean
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