Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l'épreuve scientifique complémentaire prévue à l'article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'épreuve scientifique complémentaire prévue à l'article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire consiste dans l'élaboration et la soutenance d'un travail personnel de recherche, dénommé ci-après «mémoire».
Le mémoire doit porter sur un sujet économique ou commercial ou social ou politique intéressant le Grand-Duché de Luxembourg ou les Communautés Européennes.
Est exclu le sujet que le candidat a traité dans sa dissertation de l'examen pratique.
Peut être présenté également un travail destiné à servir de manuel pour l'enseignement des dites disciplines dans un ordre d'enseignement luxembourgeois.
Art. 2.
Il est institué un jury composé de cinq membres effectifs et de quatre membres suppléants, titulaires d'un diplôme final d'enseignement supérieur en sciences économiques ou commerciales ou sociales ou politiques, à nommer par le Ministre de l'Education Nationale.
Le jury est institué et, sauf les remplacements de membres empêchés ou démissionnaires, ses membres sont nommés pour la durée de quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la loi du 25 août 1971 précitée.
Le jury élit son président et son secrétaire parmi ses membres effectifs.
Art. 3.
Il y a chaque année deux sessions, l'une en mars-avril, l'autre en octobre-novembre.
Art. 4.
Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être appouvé par le jury, composé de ses membres effectifs, au plus tard à la session qui précède celle pendant laquelle le mémoire est présenté.
Les sujets des mémoires à présenter au cours de la session de mars-avril 1972 peuvent être approuvés jusqu'au 1er janvier 1972.
Art. 5.
Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au Ministre de l'Education Nationale pour le 1er mars ou pour le 1er octobre.
Chaque mémoire est lu et apprécié par deux rapporteurs, désignés par le jury parmi les membres et dont l'un au moins doit être un membre effectif.
La soutenance a lieu, au cours de la session, devant le jury composé de tous ses membres effectifs et, le cas échéant, le membre suppléant désigné rapporteur.
Art. 6.
Le jury prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, rejet.
L'admission est prononcée avec une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien.
L'ajournement comporte le renvoi du candidat à la session suivante; le rejet entraîne le renvoi pour une année.
En cas d'ajournement, le candidat doit refaire ou compléter son mémoire suivant les indications du jury.
En cas de rejet, le candidat ne pourra plus présenter un mémoire sur le même sujet. La disposition de l'article 4 alinéa 1er s'applique au sujet du nouveau mémoire.
Art. 7.
Les décisions du jury visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité des voix des membres siégeants, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du jury sont sans recours.
Art. 8.
Sur les opérations de l'examen de chaque candidat le jury adresse au Ministre de l'Education Nationale un rapport, mentionnant la décision prise.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale,Jean Dupong
Château de Berg, le 9 décembre 1971Jean
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