Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1971-12-09
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment les articles 2 et 3;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 8.

Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes: l'acte de naissance du postulant; le certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l'équivalence; le certificat ou titre d'admission à l'université, à l'école ou à l'établissement d'enseignement supérieur, ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures; dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d'études, titres d'examen ou diplômes intermédiaires; les certificats d'équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travaux pratiques et aux stages; le diplôme ou titre d'examen final d'enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toutes les conditions pour l'obtention et la délivrance du diplôme ou titre d'examen final sont remplies; un curriculum vitae précis et sincère.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Jean Dupong

Château de Berg, le 9 décembre 1971Jean

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