Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971 et 1er août 1971;
Après consultation des chambres professionnelles;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, des Finances, de l’Intérieur et de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le 3e alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
« La puissance du moteur exprimée en CV ne peut être inférieure à 5 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en CV selon la norme DIN et à 5,5 si cette puissance est exprimée en CV selon la norme SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l’exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur. Toutefois, s’il s’agit d’un tracteur industriel, le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids propre du tracteur industriel de 250% au maximum, à condition que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu et qu’à l’état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/h. ne soit pas dépassée. »
Art. 2.
Le premier membre de phrase du 4e alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids total maximum autorisé du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition: »
Art. 3.
Par dérogation aux dispositions de l’article 25, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 30 juin 1972:
« Art. 25ter.
Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent ni émettre des fumées pouvant nuire à la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains.
Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.
Ce dispositif, dont le tuyau d’échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.
En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.
L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux sont interdits.
Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur produit un bruit excessif.
Le bruit produit par le moteur d’un véhicule neuf, mesuré d’après la méthode de l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder:
73 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire;
80 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 ; 82 dB (A) pour une voiture automobile à personnes; 83 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ; 84 dB (A) pour un autobus ou autocar dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg; 89 dB (A) pour un autobus ou autocar dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg; 91 dB (A) pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur dont la puissance est égale ou supérieure à 200 CV DIN ou 220 CV SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses qui est équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 200 CV DIN ou 220 CV SAE et dont le poids total maximum autorisé dépasse 12.000 kg.
Les valeurs précitées peuvent être augmentées de 1 dB (A) pour les véhicules en service depuis plus d’un an. Les prescriptions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée ni aux machines. »
Art. 4.
L’article 41 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:
« Les véhicules automoteurs et leurs remorques peuvent être munis d’un dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les clignoteurs. Dans ce cas, le véhicule doit être équipé d’un commutateur spécial ainsi que d’un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord et indiquant au conducteur que les clignoteurs fonctionnent simultanément. L’usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisésur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l’article 171 ci-dessous ainsi que pendant les arrêts destinés à la prise en charge ou au déchargement d’élèves. Dans tous ces cas, cet emploi commande prudence aux autres usagers. »
Art. 5.
L’article 41bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:
« Les véhicules automoteurs et leurs remorques peuvent être munis d’un dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les clignoteurs. Dans ce cas, le véhicule doit être équipé d’un commutateur spécial ainsi que d’un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord et indiquant au conducteur que les clignoteurs fonctionnent simultanément. L’usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l’article 171 ci-dessous ainsi que pendant les arrêts destinés à la prise en charge ou au déchargement d’élèves. Dans tous ces cas, cet emploi commande prudence aux autres usagers. »
Art. 6.
Le paragraphe 2 de l’article 42 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:
« Les véhicules automoteurs ainsi que leurs remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop gauche. Si le véhicule est équipé de deux feux-brouillard rouges ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord. »
Art. 7.
Le paragraphe 2 de l’article 42bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:
«Les véhicules automoteurs ainsi que leurs remorques peuvent être munis en outre d’un ou de de deux feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop gauche. Si le véhicule est équipé de deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord. »
Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article 44bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au transport de sang peuvent être munis à l’avant d’un feu bleu clignotant. Les véhicules équipés en dépanneuse doivent être équipés d’un feu orange clignotant qui commande prudence. Les véhicules affectés au service de la voirie et ceux qui dépassent avec ou sans chargement les poids et les dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus peuvent être munis à l’avant d’un feu orange clignotant. Ces feux peuvent être répétés à l’arrière du véhicule. Toutefois, les véhicules destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, ou de liquides inflammables, doivent être équipés d’au moins un feu orange clignotant visible de tout côté. »
Art. 9.
L’avant-dernier alinéa de l’article 45ter est modifié et complété comme suit:
« Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription « Gendarmerie »ou « Police ». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. »
Art. 10.
L’avant-dernier alinéa de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Art. 11.
L’article 54 sub 10 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 10.
Portières et issues de secours.
Les autobus et autocars doivent être pourvus de trois issues au moins practicables en toute circonstance, dont deux à l’avant et une à l’arrière, au fond ou dans la paroi latérale.
Les autobus et autocars jusqu’à 24 places assises entières, y compris le siège du conducteur, doivent être pourvus au moins d’une portière et de deux issues de secours. Cette portière doit se trouver dans la face latérale droite du véhicule.
Les autobus et autocars de plus de 24 places assises entières doivent être pourvus d’au moins deux portières à l’usage normal des voyageurs et d’une ou de plusieurs issues de secours. Ces deux portières doivent se trouver dans la face latérale droite du véhicule.
II ne peut exister aucune portière à l’usage normal des voyageurs dans la face latérale gauche du véhicule.
Le conducteur doit disposer d’une portière d’accès à son siège, lorsqu’il lui est difficile d’atteindre son siège en passant par une portière à l’usage normal des voyageurs. La portière à l’usage du conducteur doit être à commande manuelle et permettre un accès aisé à son siège. Cette portière ne doit pas servir à l’usage normal des voyageurs.
Les portières à l’usage normal des voyageurs doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm de largeur et de 160 cm de hauteur. Des mains courantes ou d’autres moyens appropriés pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs doivent être prévus à l’endroit des portières. Des marche-pieds facilement accessibles doivent être aménagés, si le plancher se trouve à plus de 45 cm au-dessus du sol.
Si un autobus ou autocar servant au transport d’élèves est muni d’une portière dans la face arrière, cette portière ne doit s’ouvrir que de l’extérieur, à moins que son ouverture ne soit commandée depuis le siège du conducteur. »
Art. 12.
L’article 55 sub 3° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
« S’il s’agit d’un taxi, ce feu peut être remplacé par un panneau lumineux non éblouissant de couleur verte portant l’inscription « TAXI » et installé sur le toit du véhicule. Les dimensions de ce panneau ne doivent pas dépasser une largeur de 300 mm et une hauteur de 100 mm. Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit à la verticale de ce panneau. »
Art. 13.
L’alinéa premier de l’article 62 sub a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« a) Ces véhicules doivent être munis de deux plaques d’identité, portant un numéro d’immatriculation en chiffres arabes. Le numéro d’immatriculation peut comporter en outre une ou plusieurs lettres latines majuscules inscrites sur la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres.
Les lettres et les chiffres des plaques non réfléchissantes doivent être peints en couleur blanche sur fond noir.
Lorsque les plaques sont réfléchissantes, la plaque avant doit porter les lettres et chiffres en couleur noire sur fond blanc-cassé et la plaque arrière en couleur noire sur fond jaune. Ces lettres et chiffres ne doivent pas être réfléchissants. »
Art. 14.
Le deuxième alinéa de l’article 68 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Art. 15.
L’article 70 modifié sub 4° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
« Cependant, s’il s’agit d’un véhicule bénéficiant du régime fiscal spécial prévu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, le conducteur doit fixer visiblement sur le pare-brise du véhicule une feuille de route du carnet de contrôle délivré par l’Administration des Contributions et dûment remplie pour la journée d’utilisation; »
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