Règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1972-02-25
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 complétée par celle du 9 août 1971 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la recommandation du 3 juin 1969 M (69) 20 du Comité de Ministres de l'Union Economique BENELUX;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 19 novembre 1969;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 22 octobre 1969;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

On entend par:

1.

Moutarde: la pâte obtenue par broyage de graines de moutarde (Brassica nigra, Brassica juncea, Sinapis alba) et/ou de farine de moutarde dans du vinaigre ou du vin ou du vin de fruits. Elle peut être additionnée de sel de cuisine, de sucre, de poudre de curcuma, d'acide citrique, d'acide tartrique, d'épices, de plantes aromatiques et des arômes naturels dérivés de ces épices et plantes aromatiques.

2.

Moutarde de Dijon: la moutarde définie sous 1°, mais préparée exclusivement à partir de graines de Brassica nigra et/ou Brassica juncea, débarrassées des téguments.

Art. 2.

Les moutardes définies à l'article 1er sous 1° et 2° doivent satisfaire aux exigences générales suivantes:

1.

elles doivent présenter manifestement la couleur, l'odeur et le goût caractéristiques de la denrée,

2.

elles ne peuvent être ni moisies, ni corrompues de quelque façon que ce soit,

3.

elles ne peuvent contenir aucune trace décelable de métal provenant de la corrosion du matériau d'emballage,

4.

elles ne peuvent contenir que les agents conservateurs suivants:

E 200 - Acide sorbique E 201 - Sorbate de sodium E 202 - Sorbate de potassium E 203 - Sorbate de calcium E 210 - Acide benzoïque E 211 - Benzoate de sodium E 212 - Benzoate de potassium E 213 - Benzoate de calcium E 220 - Anhydride sulfureux E 222 - Bisulfite de sodium La quantité totale de ces agents conservateurs, pris isolément ou ensemble, ne pourra pas dépasser 250 mg par kg.

Art. 3.

La moutarde, définie à l'article 1er 1° et la moutarde de Dijon, définie à l'article 1er 2°, doivent répondre aux exigences spéciales suivantes:

1° Moutarde

2° Moutarde de Dijon

– Teneur minimum en résidu sec total

20.0%

28.0%

– Teneur minimum en huile de moutarde, calculée sur résidu sec déchloruré

20.0%

30.0%

– Teneur maximum en sel calculée sur résidu sec

20.0%

20.0%

– Teneur maximum en cendres déchlorurées, calculée sur résidu sec

8.0%

7.5%

– Teneur maximum en sable, calculée sur résidu sec

1.0%

-

– Teneur maximum en cellulose du résidu sec

-

5.0%

– Coloration

Autorisé avec les colorants E 102, E 105, E 110, E 121 E 132, E 150

Interdite

Teneur maximum en colorants

300 mg/kg

Art. 4.

L'emploi dans la fabrication des moutardes de matières inertes, de matières amylacées, de matières épaississantes et, d'une façon générale, l'emploi de tout produit ou additif non autorisé par le présent règlement, est interdit.

Art. 5.

(1)

Les moutardes définies à l'article 1er ne peuvent être mises dans le commerce que sous emballage et moyennant mention, sur la face extérieure de cet emballage, des indications suivantes:

1.

la dénomination «moutarde» ou «moutarde de table» pour la denrée, définie à l'article 1er sous 1°, et la dénomination «Moutarde de Dijon» pour la denrée, définie à l'article 1er sous 2°.

2.

le poids net, exprimé en grammes ou en kilogrammes.

3.

le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou d'un vendeur établi l'un ou l'autre dans le Benelux, lorsqu'il s'agit de moutardes produites et conditionnées dans le Benelux; en cas de moutardes produites et conditionnées en dehors du Benelux, le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur ou vendeur étranger ou d'un vendeur établi en Benelux.

4.

la mention «coloré» si la moutarde contient un ou plusieurs des colorants énumérés à l'article 3.La hauteur des lettres devra être au moins de 2 mm.

(2)

Les indications visées sous (1) a et b du présent article doivent figurer sur la même face du récipient ou emballage avec une hauteur minimale des lettres et chiffres de:

Art. 6.

Il est interdit d'employer le mot «moutarde» ou tout dérivé de ce mot, ainsi que la dénomination «Dijon» et tout mot ou expression formés au moyen de «Dijon» pour désigner - sur les emballages, factures et documents commerciaux, ou dans des textes publicitaires - des produits condimentaires, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 7.

Les méthodes d'analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel.

Art. 8.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l'article 2 de cette loi.

Art. 9.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur six mois après cette publication.

Le Ministre de la Santé Publique,Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de la Justice,Eugène Schaus

Château de Berg, le 25 février 1972Jean

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