Règlement grand-ducal du 23 octobre 1972 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1972-10-23
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971 et 8 février 1972;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 4 bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifiée et complétée comme suit:

« La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés, ne doit dépasser 25 m. »

Art. 2.

L’article 24 quater de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe 7bis libellé comme suit:

« 7bis.

Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1973 doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées dans un des pays-membres de la C.E.E. pour les sièges et places assises entières avant. Deux ceintures de sécurité suffisent cependant, si le nombre de ces sièges ou places est supérieur à deux.

Les prescriptions de l’alinéa précédent s’appliqueront à partir du 1er janvier 1978 aux voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires dont la première immatriculation a eu lieu avant le 1er janvier 1973. »

Art. 3.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 37bis libellé comme suit:

« Art. 37bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article 37, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs, à l’exception des machines automotrices et des véhicules spéciaux de l’Armée. qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1973:

L’avertisseur acoustique doit avoir un seul son continu. Le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 d B (A) et inférieur à 104 d B (A). »

Art. 4.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 48bis libellé comme suit:

« Art. 48bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article 48, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée et des machines automotrices, qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1973:

Tout véhicule automoteur doit être pourvu d’un rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule. Chaque rétroviseur doit avoir une surface d’au moins 50 cm2. Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule. Si le champ de vision du rétroviseur intérieur n’est pas suffisant, un rétroviseur extérieur monté du côté droit du véhicule est exigé. Dans ce cas, et si le rétroviseur intérieur n’assure aucune visibilité vers l’arrière, la présence de celui-ci n’est pas prescrite. Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la voie publique vers l’arrière du véhicule. Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur dans sa position de conduite. Le rétrovieurs extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l’extérieur.

Ne sont pas soumis aux prescriptions sous 7 ci-dessus les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, peuvent être remis en position sans réglage. »

Art. 5.

L’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les deux alinéas suivants:

« Les titulaires de permis de conduire des catégories A1 et B ou d’une de ces catégories se trouvant en période de stage définie à l’article 82 sous 18, doivent en outre exhiber sur réquisition un carnet de stage destiné à informer le Ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.

Le carnet de stage est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les nom, prénom, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires détachables; chaque fois que son titulaire aura fait l’objet d’un avertissement taxé ou d’un procès-verbal, il devra remettre un formulaire à l’agent qui y consignera la nature de l’infraction commise avant de faire suivre la pièce au Ministère des Transports où elle sera jointe au dossier de l’intéressé. »

Art. 6.

L’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe 18 libellé comme suit:

« 18.

Les conducteurs de motocycles, de voitures automobiles à personnes ou de véhicules utilitaires, qui sont titulaires de permis de conduire luxembourgeois de la catégorie A1 ou B, doivent accomplir une période de stage qui prend fin au moment où la délivrance du permis de conduire d’une de ces catégories au moins remonte à plus de deux ans. Toutefois, cette période de stage peut être prorogée par le Ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans, s’ils est constaté à charge des titulaires des faits qui font admettre qu’ils n’offrent pas les garanties nécessaires à la sécurité routière, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90.

En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

Toute prolongation de la période de stage donne lieu à l’inscription de la mention « stage prolongé jusqu’au ...» sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le Procureur d’Etat en cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le Ministre des Transports ou son délégué dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions des articles 70 et 139.

En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ou d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de 2 ans, si le pays qui a délivré le permis de conduire assure la formation des candidats-conducteurs et procède à la réception de leurs examens théoriques et pratiques dans des conditions pour le moins aussi sévères que celles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. »

Art. 7.

L’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les trois alinéas suivants qui sont intercalés entre l’avant-dernier et le dernier alinéa de cet article:

« Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de vitesse inférieures signalées, les conducteurs se trouvant en période de stage définie à l’article 83 sous 18, ne doivent pas dépasser la vitesse de 90 km/h. en dehors des agglomérations.

Pendant cette période de stage, les conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires doivent fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine L. Cette lettre doit avoir les dimensions suivantes:

largeur de la lettre:

8

cm

hauteur de la lettre:

12

cm

largeur uniforme du trait:

2,5

cm

Le signe particulier « L » doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première délivrance du permis de conduire des catégories A1 ou B ou d’une de ces catégories remonte à plus de deux ans, à moins que le permis de conduire du conducteur ne porte la mention restrictive « stage prolongé jusqu’au . . . ». »

Art. 8.

Le premier alinéa de l’article 149 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:

« De plus, les cycles, à l’exception des cycles à moteur auxiliaire, doivent être pourvus entre la tombée de la nuit et le lever du jour à leur face arrière et, si possible au garde-boue, d’une bande réfléchissante de couleur jaune ayant une hauteur de 10 cm et une largeur de 3 cm. »

Art. 9.

L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:

« Les prescriptions des articles 5, 6 et 7 du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes qui ont obtenu leur permis de conduire des catégories A1 et B ou d’une de ces catégories avant le 1er janvier 1973. »

Art. 10.

Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Marcel Mart

Le Ministre des Finances, Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice, de l’Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn

Château de Berg, le 23 octobre 1972 Jean

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