Règlement grand-ducal du 15 février 1973 portant exécution de l'article 61, N° 2, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1973-02-15
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,;

Vu l'article 61, N° 2, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le résultat obtenu par l'élevage et l'engraissage d'animaux constitue un bénéfice agricole et forestier au sens de l'article 61 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, lorsque le nombre d'unités de cheptel détenues ou produites pendant un exercice d'exploitation ne dépasse ordinairement pas la limite ci-après fixée en fonction de la surface des terres agricoles régulièrement cultivées comme telles par l'éleveur ou l'engraisseur;

Art. 2.

Le cheptel est à convertir en unités au sens de l'article 1er d'après les normes ci-après:

Genres d'animaux

Unités de cheptel constituées par un animal

Chevaux

Chevaux au-dessous de trois ans

0,70

Chevaux de trois ans et plus

1,10

Bovins

Animaux au-dessous de un an

0,30

Animaux de un à deux ans

0,70

Taureaux reproducteurs

1,20

Vaches, génisses et animaux à l'engrais

1,-

Moutons

Moutons au-dessous de un an

0,05

Moutons d'un an et plus

0,10

Porcs

Porcelets

0,02

Jeunes porcs

0,06

Truies et verrats reproducteurs

0,33

Porcs à l'engrais

0,16

Volailles

Pourles pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement)

0,02

Canards d'élevage

0,04

Dindes d'élevage

0,04

Oies d'élevage

0,04

Jeune volaille destinée à l'engraissage

0,0017

Poulettes

0,0017

Canards d'engraissage

0,0033

Dindes d'engraissage

0,0067

Oies d'engraissage

0,0067

Art. 3.

En vue du calcul du nombre d'unités de cheptel à prendre en considération pour déterminer si la limite prévue à l'article 1er n'est pas dépassée, les unités déterminées par application des normes faisant l'objet de l'article 2 ne sont à retenir que

1.

pour la moitié en ce qui concerne l'espèce porcine,

2.

pour un dixième en ce qui concerne les poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement), les canards d'élevage, les dindes d'élevage et les oies d'élevage.

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 15 février 1973Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.