Règlement grand-ducal du 9 avril 1973 concernant l'exécution de l'article unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement et notamment le paragraphe 12 de l'article unique;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement.
Art. 2.
Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 8 de l'article unique de la loi, sont considérés comme effectués au courant de l'exercice d'exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l'exploitant. Lorsque la constitution d'une installation s'étend sur plusieurs exercices d'exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice.
Art. 3.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l'article unique de la loi doivent joindre à la déclaration d'impôt pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice d'exploitation au courant duquel l'investissement complémentaire a été effectué, un état indiquant:
pour chacun des exercices précédents clos après le 31 décembre 1961 la valeur de l'ensemble des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels qu'ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu;
tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements mineraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l'exercice pendant lequel l'investissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l'exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous des rubriques distinctes:
les biens non visés sub b) à d) ci-dessous; les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d'une entreprise, d'une partie autonome ou d'une fraction d'entreprise; les biens usagés acquis autrement qu'à l'occasion d'une transmission en bloc d'une entreprise, d'une partie autonome ou d'une fraction d'entreprise; les biens isolés acquis à titre gratuit.
Art. 4.
Les exploitants qui ont cédé en bloc après le 31 décembre 1961 une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l'entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée.
Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à titre gratuit une entreprises ou une partie autonome d'entreprise après le 31 décembre 1961 indiqueront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l'article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s'il avait continué l'entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l'entreprise que l'exploitant possédait déjà avant l'acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à titre gratuit.
Lorsqu'il a été fait usage de l'amortissement anticipé prévu à l'alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l'exécution de la loi de l'impôt sur le revenu telle que cette section a été modifiée par la section 16 des directives de 1943 concernant l'exécution de la même loi, les valeurs à indiquer suivant le n° 1 de l'article 3, sont les valeurs qui auraient été portées aux bilans à défaut de l'amortissement anticipé.
L'état visé au prédit n° 1 doit faire ressortir les dates d'acquisition des biens amortis anticipativement, leurs prix d'acquisition et les amortissements recalculés.
Art. 5.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l'article unique de la loi, doivent joindre à leur déclaration d'impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification:
sa dénomination et sa fonction dans l'entreprise;
son prix d'acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l'Etat ou une autre collectivité publique pour l'acquisition ou la constitution du bien;
sa durée normale d'utilisation.
Art. 6.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l'article unique de la loi du chef d'investissements visés à l'alinéa 1er, n° 2 de ce paragraphe doivent en outre remettre au bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux:
un plan de construction du bâtiment hôtelier;
un état indiquant la surface et l'affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boisson qui ne servent pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères au service hôtelier;
un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés.La remise des documents visés sub a) à c) ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration annuelle d'impôt un état du coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central considérés comme effectués au cours de l'exercice afférent et susceptibles d'être portés au bilan de clôture de l'exercice conformément à l'article 2.Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l'Etat ou par une autre collectivité publique.Sur demande de l'administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les documents supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d'impôt.
Art. 7.
En ce qui concerne l'année d'imposition 1972, les déclarations, états et relevés à remettre en vertu des articles 3 à 5 peuvent être remis après le dépôt de la déclaration d'impôt pour cette année.
Les documents visés à l'article 6 et concernant des travaux déjà commencés avant le 1er janvier 1973 doivent être remis au plus tard le 30 juin 1973. Sur demande ce délai peut être prorogé.
Art. 8.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973Jean
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