Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1973-07-12
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972 et 27 janvier 1973;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre des finances, de Notre ministre de l’intérieur et de Notre ministre de la force publique et après délibération du gouvernement en conseil.

Arrêtons:

Art. 1er.

La définition du motocycle qui figure à l’article 2 modifié sous 17° a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacée par le texte suivant:

motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues dont le poids propre n’excède pas 400 kg et qui est pourvu d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 ou véhicule automoteur à deux ou trois roues, dont le poids propre n’excède pas 400 kg et qui est pourvu d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h. »

Art. 2.

L’article 2 modifié sous 23° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

a)

Poids total maximum autorisé: poids maximum du véhicule chargé, déclaré admissible par l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ou enregistré;

Poids propre: poids du véhicule sans équipage, ni passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord; Poids en charge: poids effectif du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord. »

Art. 3.

La définition de l’autoroute qui figure sous 28° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:

« 3) elle est spécialement marquée par le signal « autoroute ». »

Art. 4.

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par la définition N° 35 suivante:

Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant de ce véhicule. Le phare de longue portée est assimilé au feu-route;

Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule sans éblouir ou gêner les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers;

Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule;

Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service;

Feu-brouillard: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de brouillard, de chute de neige ou de chute de pluie. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard;

Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule;

Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à l’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;

Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du véhicule;

Feu d’encombrement: feu du véhicule qui est destiné à signaler le contour du véhicule vu de l’avant ou de l’arrière;

Indicateur de direction: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers que le conducteur a l’intention de changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre en mouvement;

Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface visible réfléchissante d’un catadioptre. »

Art. 5.

La disposition sous e) de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

longueur:

porte-à-faux

réel arrière:

« e) autobus ou autocar:

12 m

3,50

m,

étant entendu que pour les autobus et autocars:

le rayon de débordement extérieur ne peut dépasser 12 m;

le rayon de débordement intérieur ne peut être inférieur à 5,30 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m; le débattement ne peut dépasser 0,50 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m.

La prescription sous 1° ci-dessus s’applique également aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. »

Art. 6.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24 quinquies libellé comme suit:

« Art. 24 quinquies.

— Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 9 de l’article 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux autobus, autocars et véhicules automoteurs destinés au transport de choses, qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973:

Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. »

Art. 7.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28 quater libellé comme suit:

«Art. 28 quater.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 9 de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines:

Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues; toutefois, pour le frein de service et de secours, un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées à condition qu’il soit seulement momentané et que le freinage de service aussi bien que le freinage de secours continue de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite. De plus, un tel désaccouplement est admis pour le frein de stationnement, à condition que ce désaccouplement soit commandé exclusivement par le conducteur de sa place de conduite au moyen d’un système ne pouvant entrer en action à cause d’une fuite. »

Art. 8.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28 quinquies libellé comme suit:

« Art. 28.

quinquies.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines:

Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d’atteler une remorque équipée d’un frein commandé par le conducteur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être muni d’un dispositif construit de manière qu’en cas de défaillance du système de freinage de la remorque, ou qu’en cas d’interruption de la liaison pneumatique ou autre entre le véhicule tracteur et sa remorque, il soit encore possible de freiner par le frein de service le véhicule tracteur avec l’efficacité prescrite pour le freinage de secours. Ce dispositif doit se trouver sur le véhicule tracteur. »

Art. 9.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28 sexies libellé comme suit:

« Art. 28sexies.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 28bis, les presctiptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines:

Les appareils qui ne font pas partie d’un dispositif de freinage ne peuvent être alimentés en énergie à partir du réservoir d’énergie d’un dispositif de freinage que par l’intermédiaire d’une valve de barrage ou de tout autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif doit être placé le plus près possible de la prise au réservoir ou à la tubulure d’alimentation, et être réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse être inférieure à 65% de la valeur normale de fonctionnement.

Dans les installations de frein à air comprimé, des appareils qui ne font pas partie du dispositif de freinage ne peuvent puiser leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils est munie d’une valve de barrage empêchant une diminution dangereuse des réserves d’énergie alimentant les dispositifs de freinage. »

Art. 10.

La 3e phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

« L’usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l’article 171 ci-dessous; toutefois, cet usage est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l’article 49 pendant leurs arrêts destinés à la prise en charge ou au déchargement d’élèves, »

Art. 11.

La 3e phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« L’usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l’article 171 ci-dessous; toutefois, cet usage est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l’article 49 pendant leurs arrêts destinés à la prise en charge ou au déchargement d’élèves. »

Art. 12.

Le deuxième alinéa de l’article 43 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Tout motocycle peut être muni à l’avant d’un ou de deux feux-brouillard blancs ou jaunes non éblouissants, qui doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. Si le motocycle est muni d’un seul feu-brouillard, celui-ci doit être fixé dans l’axe vertical et en dessous du feu-croisement. En cas de deux feux-brouillard, ceux-ci doivent être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement. »

Art. 13.

Le premier alinéa du paragraphe D de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les autobus et autocars qui effectuent le ramassage scolaire pour les établissements d’éducation préscolaire et les établissements d’enseignement primaire, complémentaire, spécial et différencié, doivent être munis à leurs faces avant et arrière d’un panneau amovible à fond jaune présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du signal « Enfants » prévu par l’article 107. Le panneau arrière doit avoir une dimension d’au moins 50 x 50 cm et être en matière réfléchissante. Le panneau avant doit avoir une dimension d’au moins 25 x 25 cm. La hauteur du symbole doit être des 2/3 de celle du panneau. Ces panneaux dont l’usage n’est autorisé qu’au cours de l’exécution d’un ramassage scolaire, commandent prudence et indiquent aux conducteurs d’autres véhicules qu’aux arrêts de ces autobus et autocars des enfants peuvent traverser la chaussée. »

Art. 14.

Le 6e alinéa du paragraphe 10 de l’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:

« Toutefois, pour les autocars, il suffit que les portières à l’usage normal des voyageurs aient une hauteur d’au moins 150 cm. »

Art. 15.

Le premier alinéa du paragraphe f) de l’article 62 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les membres du corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés par le ministre des transports, avec l’accord préalable du ministre des affaires étrangères, à munir leurs véhicules à l’avant et à l’arrière de plaques d’immatriculation qui portent un sceau spécial du ministère des transports et dont le numéro est précédé des lettres latines CD. Les couleurs de ces plaques et lettres sont celles qui sont prescrites ci-dessus sous a). »

Art. 16.

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