Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973 et 12 juillet 1973;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre des finances, de Notre ministre de l’intérieur et de Notre ministre de la force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La définition figurant sous 17° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée et complétée comme suit:
« 17°
a)
Motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues, dont le poids propre n’excède pas400 kg et qui est pourvu: soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure, soit d’un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure ou dont le poids propre dépasse 100 kg;
b)
Cycle à moteur auxiliaire: cycle pourvu d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure ou cycle pourvu d’un moteur électrique qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure et dont le poids propre n’excède pas 100 kg. »
Art. 2.
L’article 4bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les alinéas aa) et bb) libellés comme suit:
« longueur:
porte-à-faux réel arrière:
aa)
remorque à un essieu dont le poids total maximum autorisé dépasse 2.500 kg:
10 m
3,50 m
bb)
véhicule à essieux en tandem reliés entre eux, dont le poids total maximum autorisé dépasse 2.500 kg:
10 m
3,50 m »
Art. 3.
Le 5e alinéa de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Pour un véhicule articulé les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées:
a)
longueur hors tout:
15,50 m
b)
rayon de débordement intérieur: ne peut être inférieur à 5,30 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m;
c)
porte-à-faux réel arrière: ne peut dépasser les 2/3 de l’empattement sans pouvoir dépasser 3,50 m;
d)
distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque en avant de cet axe:
2,05 m »
Art. 4.
Le terme intensité lumineuse, qui figure aux articles 42, 42bis, 43 et 45ter de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est remplacé par le terme éclairement.
Art. 5.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45 quater libellé comme suit:
« Art. 45 quater.
A partir du 1er janvier 1974, les feux-route et les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement, lorsque l’emploi des feux-croisement, des feux-brouillard ou des phares à large diffusion est seul autorisé. »
Art. 6.
L’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par l’alinéa suivant:
« Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 10 ans sur le siège avant de ces véhicules, lorsque des places ou sièges sont disponibles à l’arrière. »
Art. 7.
L’article 62 modifié sous a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le nouvel alinéa suivant à insérer entre le troisième et le quatrième alinéa:
« Les véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date, doivent être munis de plaques d’identité réfléchissantes portant les lettres et chiffres en couleur noire sur fond jaune. Ces lettres et chiffres ne doivent pas être réfléchissants. Les prescriptions du présent alinéa s’appliqueront à partir du 1er octobre 1975 aux véhicules des membres du corps diplomtique. »
Art. 8.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 63bis libellé comme suit:
« Art. 63bis.
Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date doivent être munis à l’arrière à un endroit facilement visible des plaques prescrites par l’article 62 sous a) et b) portant leur propre numéro d’immatriculation. Les dispositions sous c) et d) du même article s’appliquent également aux remorques traînées par les véhicules y désignés.
Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes enregistrés avant le 1er janvier 1974 peuvent être immatriculés sous leur propre numéro d’immatriculation et porter ce numéro et le signe distinctif national à leur face arrière. »
Art. 9.
L’article 64 modifié sous 1° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le nouvel alinéa suivant à insérer entre le premier et le deuxième alinéa:
« Les motocycles qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date, doivent être munis à l’arrière d’une plaque d’identité réfléchissante portant le numéro d’immatriculation en chiffres de couleur noire sur fond jaune. Ces chiffres ne doivent pas être réfléchissants. »
Art. 10.
Le terme numéro d’enregistrement figurant à l’article 94 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le terme numéro d’immatriculation.
Art. 11.
Le deuxième alinéa sous 1° de l’aricle 98 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 12.
L’article 109 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit qui est inséré entre l’avant dernier et le dernier alinéa de cet article:
« Aux passages à niveau avec ou sans barrières, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dépassant, avec ou sans remorque ou semi-remorque, un poids total maximum autorisé de 5.000 kg ainsi que les conducteurs de machines automotrices, de tracteurs industriels ou de tracteurs agricoles doivent immobiliser leurs véhicules devant le signal additionnel A, 29c, complété d’un panneau portant en langues française et allemande l’inscription « Point-limite d´immobilisation des véhicules lourds ou lents », lorsqu’un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement annoncent l’approche d’un véhicule sur rails ou lorsque les barrières ou demi-barrières sont fermées ou mises en mouvement pour la fermeture. »
Art. 13.
Le 4e alinéa sous b) de l’article 172 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d’immatriculation et du signe distinctif national prévus aux Annexes 3 et 4 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l’éclairage, les conditions fixées à l’alinéa qui précède. »
Art. 14.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 173 bis libellé comme suit:
« Art. 173bis.
Toute remorque et toute semi-remorque qui sont couvertes par un certificat d’immatriculation valable délivré par un pays membre des Communautés Européennes et qui circulent temporairement au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période ne dépassant pas 3 mois consécutifs, peuvent être tirées par des véhicules automoteurs immatriculés au Luxembourg, à condition que l’ensemble des véhicules couplés ou le véhicule articulé:
soit couvert par une assurance valable délivrée par un assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg; réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus; soit couvert par un certificat de contrôle technique valable délivré par l’autorité compétente du pays d’origine, si le poids total maximum autorisé de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 750 kg; soit muni d’une feuille de contrôle renseignant la date d’entrée au Grand-Duché et la date de sortie de la remorque ou de la semi-remorque; soit conduit par un conducteur qui est titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois valable.
Les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 92 ne sont pas applicables aux remorques et semi-remorques visées à l’alinéa premier ci-dessus, à condition que leur mise à disposition n’excède pas trois mois au cours d’une année.
La carte d’impôt luxembourgeoise valable du véhicule tracteur suffit.
Le conducteur du véhicule tracteur doit inscrire au passage de la frontière la date d’entrée ou la date de sortie sur la feuille de contrôle, mentionner également les numéros d’immatriculation des véhicules et signer ces inscriptions.
Les documents sous 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que le certificat d’immatriculation étranger et la carte d’impôt luxembourgeoise doivent être exhibés sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. »
Art. 15.
Notre ministre des transports, Notre ministre des travaux publics, Notre ministre des affaires étrangères, Notre ministre de la justice, Notre ministre des finances, Notre ministre de l’intérieur et Notre ministre de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1973.
Le Ministre des Transports, Marcel Mart
Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Le Ministre de l’Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus
Cabasson, le 20 juillet 1973 Jean
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