Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1973-07-24
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Service d'Economie Rurale est désigné comme organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales au sens de l'article 7 du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Art. 2.

Le Service d'Economie Rurale est chargé de surveiller l'application de la réglementation communautaire concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Le Service d'Economie Rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements de céréales. A cette fin, le Service d'Economie Rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales et de leurs dérivés.

Un règlement ministériel pourra fixer les modalités d'exécution de ce contrôle.

Art. 3.

Toutes les ventes de froment tendre et de seigle du producteur au commerce doivent être appuyées par des certificats d'origine à établir par l'acheteur. Est considéré comme certificat d'origine valable le décompte délivré par l'acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et les réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.

Art. 4.

Les dispositions réglementaires communautaires applicables aux différentes campagnes céréalières sont publiées annuellement sous forme d'avis au Mémorial.

Art. 5.

Sont abrogés:

Art. 6.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,Camille Ney

Cabasson, le 24 juillet 1973Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.