Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts «classés C.E.E.»;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 68/89/CEE du 23 janvier 1968 relative au rapprochement des législations des Etats-membres concernant le classement des bois bruts;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etatau Ministère de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les bois bruts au sens de l'article 2 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts «classés C.E.E.» ne peuvent porter la désignation «classés C.E.E.» que si leur mesurage, leur classement et leur dénomination de classement sont conformes aux prescriptions de l'annexe qui est publiée avec le présent règlement dont elle est censée faire partie intégrante.
Art. 2.
Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur,Emile Krieps
Cabasson, le 9 août 1973Jean
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