Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d'admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l'éducation différenciée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le Directeur de l’Education Différenciée est le chef du personnel et l’administrateur responsable des instituts et services créés en vertu de la loi portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de « loi ».
2.
Le Directeur de l’Education Différenciée doit:
- organiser et diriger les instituts et services prévus à l’article 2 de la loi. Il organisera de même le transport d’élèves prévu à l’article 8 de la loi en collaboration avec le Ministre des Transports;
- assumer l’organisation des devoirs de surveillance ainsi que l’administration des différents instituts et services;
- assurer la coordination entre les instituts créés par les articles 2 et 14 de la loi;
- assurer la liaison entre le Ministre de l’Education Nationale et la commission médico-psycho-pédagogique nationale et veiller à l’exécution des recommandations de celle-ci, une fois que les décisions du Ministre de l’Education Nationale et des parents les auront entérinées;
- servir d’intermédiaire entre le Ministre de l’Education Nationale et les instituts et services créés par la loi;
- prévoir et faire mettre en place les infrastructures et équipements nécessaires;
- promouvoir la formation du personnel appelé à travailler aux instituts et services de l’éducation différenciée ainsi que la recherche dans le domaine de l’éducation différenciée;
- coordonner au sein du Ministère de l’Education Nationale les mesures administratives se rapportant à l’éducation différenciée, assurer la coordination de l’éducation différenciée avec les autres ordres d’enseignement, et diriger les services de l’éducation différenciée;
- conseiller de façon générale le Gouvernement en tout ce qui a trait aux problèmes des enfants handicapés d’âge scolaire;
- veiller à ce que la coordination nécessaire soit établie entre les divers ministères intéressés au domaine de l’enfance handicapée.
Après la clôture de l’année scolaire, le directeur adresse un rapport sur le fonctionnement des instituts et services au Ministre de l’Education Nationale qui en donnera communication aux Ministres de la Famille et de la Santé Publique.
3.
Le Ministre de l’Education Nationale peut déléguer en tout ou en partie les attributions du Directeur de l’Education Différenciée à des chefs d’institut ou à des chargés de direction.
Art. 2.
1.
L’effectif du personnel s’établit en fonction du nombre des enfants, du degré de difficulté que leur éducation présente, et du caractère spécifique de leur handicap, ainsi que des différenciations que les tâches du personnel peuvent comporter.
2.
Les attributions des membres du personnel seront déterminées par règlement ministériel.
Art. 3.
1.
Sans préjudice de l’application des dispositions générales de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, les candidats aux fonctions désignés ci-après doivent remplir les conditions d’études prévues par la loi. En outre, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus.
Sur proposition du Directeur de l’Education Différenciée et après consultation du Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l’Education Nationale pourra faire une exception à cette dernière disposition en cas qu’une fonction spécialisée ne puisse être remplie que par un candidat ayant plus de trente ans d’âge.
2.
Les candidats doivent produire les pièces suivantes:
- un extrait de l’acte de naissance,
- un certificat de nationalité,
- un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement,
- un certificat de moralité établi par le bourgmestre de leur résidence,
- un extrait récent du casier judiciaire.
Art. 4.
I. Conditions générales d’admission et de nomination du personnel
1. Sauf concordance avec l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 en ce qui concerne la limite d’âge pour l’admission au stage, nul ne peut obtenir une nomination définitive
s’il est âgé de plus de trente-cinq ans,
s’il n’a pas accompli une période de stage de trois ans,
s’il n’a pas une conduite irréprochable,
s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.
Ces dispositions sub a), b) et d) ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonctions
- de directeur, s’il est professeur de l’enseignement secondaire et supérieur;
- d’instituteur d’enseignement spécial;
- d’instituteur d’enseignement primaire;
- d’instituteur de l’éducation préscolaire;
- de maîtresse de jardin d’enfants.
II. Carrière du directeur
Conditions d’admission au stage
Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 1. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut.
Le candidat qui est psychologue diplômé universitaire ou détenteur d’un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées dans le domaine de l’enfance handicapée, est tenu d’accomplir un stage dont la durée est de trois ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de directeur de l’éducation différenciée.
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat,
jusqu’à la durée d’un an
pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l’article 19 de la loi sub II, 1, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les problèmes de l’enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapée; pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans;
jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de directeur de l’éducation différenciée, et sous le bénéfice de l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus, le candidat doit passer avec succès l’examen prévu à l’article 5.
III. Carrière du psychologue
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 2. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut.
Les psychologues sont tenus d’accomplir un stage dont la durée est de trois ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue.
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat,
jusqu’à la durée d’un an
pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l’article 19 de la loi sub II, 2, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les problèmes de l’enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapés; pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans;
jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de psychologue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.
IV. Carrière du chef d’institut
Conditions d’admission au stage
Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 3. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut.
Les chefs d’instituts sont tenus d’accomplir un stage dont la durée est fixée à deux ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un titre autre que celui de chef d’institut.
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat jusqu’à la durée d’un an pour les candidats qui sont psychologues diplômés universitaires remplissant les conditions de l’article 19 de la loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d’un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l’article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction de chef d’institut, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.
V. Carrière de l’éducateur
1. Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage d’éducateur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 6.
Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de l’Education Nationale sur proposition du Directeur de l’Education Différenciée et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à un an.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d’éducateur, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.
VI. Carrières de l’instituteur d’enseignement spécial, de l’instituteur primaire, de l’instituteur de l’éducation préscolaire et de la maîtresse de jardin d’enfants
Les candidats doivent remplir les conditions fixées respectivement à l’article 19 de la loi sub II 4 ou 5, ou 8, ou à l’article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire.
Le brevet de spécialisation prévu pour la maîtresse de jardin d’enfants à l’article 20 sub I, 3 de la loi ainsi qu’à l’article 9 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire est obtenu à la suite
d’une expérience professionnelle de trois ans au moins acquise dans un des centres ou services prévus à l’article 2 de la loi;
d’un examen postérieur à cette expérience professionnelle et portant sur les matières suivantes:
psychologie de l’enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé, pédagogie curative, techniques d’expression, pratique professionnelle.
VII. Carrière de l’éducateur-instructeur
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage d’éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 20 de la loi sub I, 1 et II, 1.
Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage par le Ministère de l’Education Nationale sur proposition du directeur de l’Education Différenciée et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à un an.
Conditions de nomination
our pouvoir être nommé à la fonction d’éducateur-instructeur, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.
VIII. Carrière de l’assistant d’hygiène sociale ou de l’assistant social
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 7. Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire, ainsi que sur la législation sociale et sanitaire en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, comme aussi sur un texte présenté soit en français soit en allemand ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat.
Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.
IX. Carrière de l’infirmier
Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage d’infirmier, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 10.
Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Conditions de nomination
Pour pouvoir être nommé à la fonction d’infirmier, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.
Examen de promotion
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