Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1973-11-21
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides:

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite à partir du dimanche, 25 novembre, 3 heures du matin au lundi, 26 novembre 1973 à 3 heures du matin.

Par combustibles liquides il faut entendre l'essence d'auto, le gas-oil carburant, le gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant, et l'essence et autres carburants pour avions.

Art. 2.

Sont exemptées de l'interdiction visée à l'article 1er les courses des véhicules énumérées ciaprès pour autant qu'il s'agisse de courses répondant à une nécessité de service.

1.

Les catégories suivantes de véhicules sont autorisés d'office à circuler même sans autorisation spéciale à condition qu'ils soient utilisés en cas de nécessité aux services pour lesquels ils sont conçus:

les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules assurant le transport urgent des médicaments; les véhicules affectés aux services de police, de la gendarmerie et de l'armée, des administrations des P et T et des douanes, des services d'incendie, de la protection civ ile et des pompes funèbres; les véhicules effectuant des courses d'urgence aux services de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou des produits pétroliers et les véhicules des services d'intervention dans la lutte contre la neige et le verglas; les véhicules affectés à des services publics d'autobus circulant suivant un horaire préétabli ou assurant le transport d'ouvriers suivant des contrats en vigueur; les voitures servant au transport des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions à condition que ces voitures portent une identification bien visible; les voitures-taxis munies d'un taximètre et les voitures de transport assurant normalement le transport de personnes pour compte d'autrui à l'exception des autocars de tourisme; les aéronefs des compagnies d'aviation effectuant des liaisons internationales et les voitures de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l'aéroport de Luxembourg; les véhicules affectés exclusivement au service des exploitations agricoles et forestières ainsi que les véhicules affectés au transport du lait aux laiteries; les voitures munies d'une plaque d'immatriculation CD; les véhicules affectés spécialement au dépannage de voitures dans la mesure où il s'agit da dépanner les voitures bénéficiant d'une exemption à l'interdiction de circuler; les véhicules à deux roues équipés d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 ccm; les véhicules à trois ou quatre roues pour autant qu'ils soient équipés spécialement pour le transport de personnes invalides ou handicapés.

2.

Les personnes suivantes sont exemptées de l'interdiction de la consommation de combustibles à condition d'être en possession, vis-à-vis des agents de contrôle, d'une autorisation individuelle:

les personnes au service d'entreprises privées ou publiques s'ils ne peuvent utiliser un autre moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d'en revenir par le trajet le plus direct; les personnes se livrant à l'exercice des activités paramédicales pour autant qu'il s'agisse de soins à donner à domicile; les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée; les véhicules utilisés par les ministres des cultes reconnus. L'attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l'employeur ou l'autorité compétente dont ils relèvent et doit être conforme au modèle agréé par le Ministère de l'Economie Nationale.Les demandes en vue d'obtenir ces modèles doivent être adressées: pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services, aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes); par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels; pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique; pour les journalistes professionnels, au Ministère d'Etat, Service Information et Presse; pour les ministres des cultes, à l'Evéché ou au Ministère des Cultes.

3.

Sont autorisés également à circuler:

les autobus transportant les équipes sportives participant à des compétitions à calendrier régulier et préétabli; les voitures à immatriculation étrangère qui ne font que transiter à travers le Grand-Duché sur la base d'une attestation à établir par le poste de douane d'entrée.

4.

Toute autre personne qui estime devoir se déplacer en service urgent et présentant un caractère de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du Ministère de l'Economie, Office Commercial du Ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg au plus tard pour le jeudi précédant l'interdiction de circuler décrétée pour le dimanche suivant.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale,Marcel MartLe Ministre de la Justice,Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973Jean

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