Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 jun 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1973-11-28
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite à partir du dimanche, 2 décembre, trois heures du matin, au lundi, 3 décembre 1973, trois heures du matin.

Par combustibles liquides, il faut entendre l'essence d'auto, le gas-oil, carburant, le gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant et l'essence et autres carburants pour avions.

Art. 2.

Sont exemptées de l'interdiction visée sub 1 les courses des véhicules énumérés ci-après pour autant qu'il s'agisse de courses répondant à une nécessité de service.

1.

Les catégories suivantes de véhicules sont autorisées d'office à circuler même sans autorisation spéciale à condition que ces véhicules soient utilisés aux services pour lesquels ils sont destinés:

les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules assurant le transport urgent de médicaments; Les véhicules affectés aux services de police, de la gendarmerie et de l'armée, des administrations des P et T et des douanes, des services d'incendie, de la protection civile et des inhuminations; les véhicules effectuant des courses d'urgence aux services de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou des produits pétroliers et les véhicules des services d'intervention dans la lutte contre la neige et le verglas. les véhicules affectés à des services publics d'autocars, les véhicules assurant le transport d'ouvriers suivant des contrats en vigueur ainsi que les véhicules tombant d'une façon générale dans la catégorie des autocars au sens du code de la route; les véhicules servant au transport des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions à condition que ces voitures portent une identification bien visible; les voitures-taxis munies d'un taximètre et les véhicules autorisés à effectuer le transport rémunéré de personnes; les aéronefs des compagnies d'aviation effectuant des liaisons internationales et les voitures de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l'aéroport de Luxembourg. les bateaux et péniches servant soit au transport de marchandises soit aux transports réguliers de personnes en commun, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance; les véhicules affectés exclusivement au service des exploitations agricoles et forestières ainsi que les véhicules affectés au transport du lait aux laiteries; les voitures munies d'une plaque d'immatriculation CD; les véhicules affectés spécialement au dépannage de voitures dans la mesure où il s'agit de dépanner les voitures bénéficiant d'une exemption à l'interdiction de circuler, ainsi que tous les véhicules à caractère professionnel apparent, servant au dépannage des installations de chauffage, d'eau, d'électricité, de gaz et d'ascenseurs dans la mesure où il s'agit du déplacement des seuls spécialistes en service d'urgence; les véhicules à trois ou quatre roues équipés pour le transport de personnes invalides ou handicapées; les voitures particulières utilisées pour le transport urgent de malades, moyennant justification à produire à l'autorité de contrôle dans les 48 heures.

2.

Les personnes suivantes sont exemptées de l'interdiction de la consommation de combustibles liquides à condition d'être en possession vis-à-vis des agents de contrôle d'une autorisation individuelle:

les personnes au service d'entreprises privées ou publiques si elles ne peuvent utiliser un autre moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d'en revenir par le trajet le plus direct; les personnes se livrant à l'exercice des activités paramédicales pour autant qu'il s'agisse de soins à donner à domicile; les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée; les véhicules utilisés par les ministres des cultes reconnus. L'attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l'employeur ou l'autorité compétente dont elles relèvent ou par l'autorité compétente d'un Etat étranger contresignée par l'employeur luxembourgeois, et doit être conforme au modèle agréé par le Ministère de l'Economie Nationale.Les demandes en vue d'obtenir ces modèles doivent être adressées: pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services, aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes); pour les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels; pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique; pour les journalistes professionnels, au Ministère d'Etat, Service Information et Presse; pour les ministres des cultes, à l'Evêché ou au Ministère des Cultes.

3.

Sont autorisés également à circuler:

les véhicules utilitaires à immatriculation étrangère dans la mesure où ils effectuent des courses dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays; les voitures particulières à immatriculation étrangère qui ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg. Les deux catégories de véhicules mentionnées sub 1) et 2) doivent être munies d'une attestation à établir par le poste de douane d'entrée.

4.

Toute autre personne qui estime devoir faire un déplacement urgent présentant un caractère de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du Ministère de l'Economie Nationale, Office Commercial du Ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg, au plus tard pour le jeudi précédant l'interdiction de circulation décrétée pour le dimanche.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du règlement seront punies des peines prévues par l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 juln 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale,Marcel MartLe Ministre de la Justice,Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1973.Jean

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