Règlement grand-ducal du 5 décembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'économie nationale et de Notre ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite le dimanche, 9 décembre 1973, de trois heures du matin à 12 heures (midi) et à partir du dimanche, 16 décembre 1973, trois heures du matin, au lundi, 17 décembre 1973, trois heures du matin.
Par combustibles liquides, il faut entendre l'essence d'auto, le gazoil-carburant, le gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant ainsi que l'essence et les autres carburants pour aéronefs.
Sous réserve des exemptions qui font l'objet de l'article 2, l'interdiction visée à l'alinéa premier s'applique aux propriétaires et conducteurs de cycles à moteur auxiliaire, de véhicules automoteurs, y compris les motocycles, de tracteurs agricoles, de tracteurs industriels et de machines automotrices, ainsi que d'aéronefs et de bateaux à moteur.
Art. 2.
Est exemptée de l'interdiction visée à l'article 1er la consommation résultant de la circulation des véhicules énumérés ci-après pour autant qu'il s'agisse de transports répondant à une nécessité de service.
Les catégories suivantes de véhicules sont autorisées d'office à circuler, même sans autorisation spéciale, à condition que ces véhicules soient utilisés aux fins des services auxquels ils sont destinés:
les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules assurant le transport urgent de médicaments ou de sang; les véhicules des services de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des administrations des P. et T. et des douanes, des services d'incendie et de secours, de la protection civile ainsi que des services d'inhumation; les véhicules des services de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de produits pétroliers et les véhicules des services d'intervention dans la lutte contre la neige et le verglas; les autobus affectés à des services publics ainsi que les autobus et autres véhicules assurant le transport d'ouvriers sur des lignes autorisées; les véhicules servant au transport de médecins, sages-femmes et vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions; les taxis, les voitures de location ainsi que les autocars, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; les aéronefs des compagnies d'aviation effectuant des liaisons internationales et les véhicules automoteurs de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l'aéroport de Luxembourg, ainsi que les véhicules automoteurs circulant à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport; les bateaux et péniches servant soit au transport de marchandises, soit aux transports réguliers de personnes en commun, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance à moteur; les véhicules utilisés exclusivement pour le service des exploitations agricoles et forestières ainsi que les véhicules affectés au transport de lait; les voitures automobiles munies d'une plaque d'immatriculation CD; les véhicules affectés spécialement au dépannage de véhicules, ainsi que tous les véhicules à caractère professionnel apparent, servant au dépannage des installations de chauffage, d'eau, d'électricité, de gaz et d'ascenseurs dans la mesure où il s'agit du déplacement des seuls spécialistes en service urgent; les véhicules à trois ou quatre roues équipés pour le transport de personnes invalides ou handicapées; les voitures automobiles à personnes utilisées pour le transport urgent de malades moyennant justification à produire à l'autorité de contrôle dans les 48 heures; les cycles à moteur auxiliaire dont les conducteurs se rendent à leur lieu de travail ou en reviennent.
Les personnes suivantes sont exemptées de l'interdiction de la consommation de combustibles liquides, à condition d'être en possession à l'égard des agents de contrôle d'une autorisation individuelle:
les personnes au service d'entreprises privées ou publiques, si elles ne peuvent utiliser un autre moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d'en revenir par le trajet le plus direct; les personnes se livrant à l'exercice des activités paramédicales pour autant qu'il s'agisse de soins à donner à domicile; les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée; les ministres des cultes reconnus dans l'exercice de leur ministère. L'attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l'employeur ou l'autorité compétente dont elles relèvent et être conforme au modèle agréé par le ministère de l'économie nationale.Les demandes en vue d'obtenir ces modèles doivent être adressées: pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services, aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes); par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels; pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique; pour les journalistes professionnels, au Ministère d'Etat, service information et presse; pour les ministres des cultes, à l'évêché ou au ministère des cultes. Sont assimilées aux attestations sus-visées celles délivrées par une autorité compétente d'un Etat étranger et contresignées par l'employeur luxembourgeois.
Sont autorisés également à circuler:
les véhicules destinés au transport de choses, à immatriculation étrangère, dans la mesure où ils effectuent des courses dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays; les véhicules destinés au transport de déchets d'entreprises luxembourgeoises, à l'intérieur du pays; les voitures particulières à immatriculation étrangère qui ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg. Les deux catégories de véhicules mentionnées sub 1) et 3) doivent être munies d'une attestation à établir par le poste de douane d'entrée.
Toute autre personne qui estime devoir faire un déplacement urgent présentant un caractère de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du ministère de l'économie nationale, office commercial du ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg, au plus tard pour le jeudi précédant l'interdiction de circulation décrétée pour le dimanche.
Art. 3.
Pour l'exécution du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l'approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.
Art. 5.
Notre ministre de l'économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale,Marcel MartLe Ministre de la Justice,Eugène Schaus
Château de Berg, le 5 décembre 1973Jean
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