Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969, modifié par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 modifié par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 modifié par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué est modifié comme suit: Formation II être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; faire des études d'infirmier hospitalier gradué d'une durée de trois années au moins dans une école dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du Grand-Duché; passer avec succès l'examen final reconnu par l'Etat ou le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession; justifier après l'examen prévu sub 3 ci-dessus d'une année de stage pratique dans des établissements hospitaliers publics ou privés agréés du Grand-Duché, complété par des cours théoriques. Les modalités de ce stage et des cours théoriques seront fixées par règlement du ministre de la santé publique.
Art. 2.
L'article 4 alinéa 2c du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
un certificat attestant que le candidat a accompli le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus à l'article 2 II sous 4).
Art. 3.
Pour les candidats ayant commencé leur quatrième année de formation au cours de l'année 1972 les conditions d'admission à l'examen pour le diplôme d'Etat restent celles fixées par le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 modifié par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué.
Art. 4.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique,Camille NeyLe Ministre de l'Education Nationale,Jean Dupong
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.