Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;
Vu l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi précitée;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le montant maximum des primes d'apprentissage fixé à l'alinéa 1er de l'article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 susmentionné est porté de vingt mille à vingt-cinq mille francs.
Art. 2.
Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,Marcel MartLe Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973.Jean
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