Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période quinquennale de 1974 à 1979
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l'article 39 tel qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant
Vu l'avis de la Chambre des Employés privés;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la période quinquennale de 1974 à 1979, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés sont fixées de la façon suivante:
La Chambre des Employés privés se compose de 24 membres effectifs et de 24 membres suppléants, à savoir:
Groupe 1 -
Employés appartenant aux entreprises industrielles et artisanales: 7 sièges.
Groupe 2 -
Employés des banques et des compagnies d'assurances: 4 sièges.
Groupe 3 -
Employés appartenant au commerce de gros et de détail et aux autres branches non spécialement dénommées: 7 sièges.
Groupe 4 -
Agents des chemins de fer: 6 sièges.
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,Jacques Santer
Ochorios, le 25 janvier 1974.Jean
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