Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1974-05-10
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Les articles 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 25, 35 et 36 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel qu’il a été modifié par les règlements subséquents, sont modifiés comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

Art. 1er.

I.

A droit à la pension l’agent tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe:

1° mis d’office à la retraite pour cause de limite d’âge.

Celle-ci est fixée à 65 ans.

Toutefois elle est fixée à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route;

2° admis à faire valoir ses droits à la retraite:

a) après 30 années de service au réseau, s’il a 60 ans d’âge;

après 25 années de service au réseau, s’il a 55 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans;

b) après 10 années de service au réseau, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance;

c) après 5 années de service au réseau et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;

d) sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes.

Dans les cas visés sub c) et d) le droit à pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la commission spéciale prévue à l’article 25.

e) s’il quitte le service volontairement après plus de 15 années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle est différée jusqu’à l’âge de 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l’âge de 60 ans, s’il s’agit d’agents de la première catégorie, ou à l’âge de 55 ans, s’il s’agit d’agents de la deuxième catégorie. En cas de décès la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l’intéressé.

L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactives prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Dans les cas visés sub e) les dispositions de l’article 11, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu.

II.

Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2° a) sont considérées comme pensions de vieillesse.

Il en est de même des pensions accordées aux agents pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

2) L’article 5 est modifié comme suit:

*Art. 5.*

a) Comptent pour la pension pour la durée effective:

1° Le temps passé au service d’un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité d’agent du cadre permanent;

2° Par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l’ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine;

3° Le temps passé au service d’un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d’auxiliaire ou de temporaire;

4° Le temps passé en l’une des qualités visées sous 1° et 3° au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une Commune, d’un Syndicat de Communes, d’un établissement public ou à l’ancienne compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes;

5° Le temps pendant lequel l’agent était en jouissance d’un traitement d’attente;

6° Les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l’occupant;

7° Le temps non-computable en vertu d’une autre disposition du présent règlement, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension de la Société et qu’il n’a pas donné lieu à prestation ou remboursement des cotisations, et à la condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application du présent règlement;

8° Le temps computable en vertu de lois autres que le présent règlement.

Les modalités d’exécution des dispositions prévues sous 7° seront les mêmes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

La mise en compte des périodes énumérées sous 3°, 4° et 7° a lieu sur la base d’une décision de validation qui sera prise par la Société après la nomination définitive de l’agent. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du chef des services énumérés ci-devant d’une pension au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

b) Comptent pour la pension pour la durée double:

1° Le temps passé au service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914 à 1918 et de 1940 à 1945;

2° Le temps passé au service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces.

c) Compte pour la pension pour la moitié de la durée effective:

Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire.

d) Les services et périodes pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestation de la part d’un autre régime de pension.

3) L’article 6 est modifié comme suit:

Art. 6.

Ne comptent pas pour la pension:

1° Les interruptions de service;

2° Les services qui ne sont conférés que sous la condition qu’ils ne donnent pas droit à pension;

3° Le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l’admission au service des C.F.L.

4° Les périodes de service énumérées à l’article 5, 3°, 4° et 7° si, par rapport à une fonction ou occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu’un degré d’occupation inférieur à vingt pour cent.

Les périodes non computables conformément à l’alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l’application de l’article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

La disposition prévue sous 3° ne concerne pas les militaires de carrière.

Le temps visé à l’article 5, a), 7° ne peut pas être computé pour l’octroi d’une pension prévue à l’article 1er, 2°, e).

4) L article 7 est modifié comme suit:

« Art. 7.

Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident résultent d’un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

La bonification est de quinze années de service, si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents s’appliquent de même aux agents chargés par la Société d’une mission spéciale, soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.

Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission prévue à l’article 25 du présent règlement; la décision de la commission indiquera également la bonification à accorder ».

5) L’article 10, III et IV est modifié comme suit:

III.

L’agent mis à la retraite à la limite d’âge obligatoire, s’il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S’il n’a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d’un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l’agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse.

IV.

A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l’agent qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans.

A encore droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l’agent qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans, si les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze.

6) L’article 11 est modifié comme suit:

Art. 11.

La rentrée au service du réseau d’un bénéficiaire de pension n’a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n’excède pas un an.

Si le nouveau service excède un an, l’ancienne pension sera revisée pour la totalité des années de service sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l’ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d’entrée au service de la Société en qualité d’agent d’un bénéficiaire de pension d’un autre régime de pension non contributif, à la condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi.

La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d’un emploi rémunéré par la Société et les organismes énumérés à l’article 5, a), 4° dans les limites, soit du dernier traitement, soit des émoluments afférents au nouvel emploi, si cette rémunération excède ce traitement.

7) L’article 13, IV est modifié comme suit:

« IV.

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’agent ou de divorce par consentement mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du ci-devant mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.

La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du ci-devant mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce.

Si l’agent divorcé s’était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède ».

8) L’article 13, VII, est modifié comme suit:

VII.

a) Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize ans, la belle-fille et la sœur de l’agent décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition:

1) qu’elles aient fait le ménage de l’agent et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès pendant au moins cinq années consécutives, dont une année au moins avant la mise à la retraite, et

2) que pendant cette période de cinq années, elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que l’agent ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.

Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir moins de cinq années avant le décès de l’agent pour cause de maladie grave ou d’infirmité, soit de l’agent, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partagent par tête.

Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une femme agent non mariée.

Au sens du présent article on entend par belle-mère tant la mère du conjoint que l’épouse du père de l’agent homme ou femme, par belle-fille tant la bru de l’agent que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.

b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l’article 13, I, sans qu’elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an, la valeur d’un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

En cas de cumul de la pension de survie avec d’autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû.

Les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie sont les mêmes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

c) La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la commission spéciale prévue à l’article 25 du présent règlement.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

d) En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

e) Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.

f) La bénéficiaire qui en vertu des dispositions légales antérieures plus favorables jouit d’une pension de survie supérieure au plafond-limite prévu sous b), alinéa 1er, voit celle-ci réduite de ses revenus effectifs ainsi que des revenus qu’elle pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus, sans que la pension payée puisse toutefois être inférieure à la pension calculée sur la base des dispositions sous b), alinéas 1er à 3.

Le mode de calcul de ces revenus et les modalités d’après lesquelles la pension de survie sera réduite sont les mêmes que ceux qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

g) Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous b) ainsi qu’aux éléments de fortune et aux revenus des bénéficiaires visées sous f) seront faites par une commission nommée par le Ministre qui a les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans ses attributions.

Sur avis de cette commission, le Ministre fixe le montant déductible à titre de revenus personnels.

9) L’article 16 est modifié comme suit:

Art. 16.

I.

L’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif de l’agent décédé ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans, si, à cet âge, l’enfant de l’agent était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dix-huit ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la commission spéciale prévue à l’article 25 du présent règlement.

La pension d’orphelin est continuée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires, moyennes ou professionnelles.

II.

Sauf en ce qui concerne les orphelins en études visés à l’alinéa qui précède, le droit à pension d’orphelin cesse, lorsque l’orphelin contracte mariage.

Les enfants de la femme agent, décédée en jouissance d’une pension ou en possession des droits à une pension au titre du présent règlement, ont également droit, en cas de prédécès du père non agent, à une pension d’orphelin.

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