Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l'application de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par café et succédanés du café:
- le café, même torréfié ou décaféiné, los coques et pellicules de café ainsi que les succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (N° 09 01 TD);
- la chicorée torréfiée et les autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits (N° 21.01 TD);
- les extraits ou essences de café et les préparations à base de ces extraits ou essences (ex N° 21.02 TD).
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Cabasson, le 20 juillet 1973Jean