Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Administration des Ponts et Chaussées
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées, nul ne peut être nommé à un emploi d’une des fonctions de début de carrière de l’administration des ponts et chaussées s’il n’a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, un stage de 3 années. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l’examen ou les examens prévus pour l’admission à sa carrière.
Art. 2.
(1)
Pour être admis au stage dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’expéditionnaire technique et administratif, de l’artisan, du cantonnier et du concierge, le candidat doit, en dehors des conditions d’études prévues
être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs au grade 4;
être âgé de 30 ans au plus;
produire les pièces ci-après:un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre des travaux publics constatant que le candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter entrave à l’accomplissement normal de son travail professionnel; enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(2)
Pour être admis au stage dans les carrières de l’ingénieur, du conducteur et du chimiste, le candidat doit, en dehors des conditions d’études prévues
être âgé de trente-cinq ans au plus;
produire les pièces prévues au paragraphe (1) ci-dessus.
Art. 3.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
s’il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour les candidats aux postes d’ingénieur, de conducteur et de chimiste, cette limite d’âge est fixée à 40 ans;
s’il n’a pas une conduite irréprochable;
s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive à sa carrière.
Art. 4.
(1)
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet.
(2)
Pour être admis à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis au moins trois années.
(3)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus un examen de promotion n’est pas prévu pour les carrières de l’ingénieur, du conducteur et du chimiste.
Art. 5.
Les autres conditions d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit:
A. — Carrière de l’ingénieur
Examen d’admission définitive
a) Ingénieur du génie civil
constructions de génie civil, projets et mémoires explicatifs,
urbanisme,
hydraulique appliquée,
technique et législation de la circulation routière,
géologie appliquée, mécanique des sols,
économie politique, droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
b) Ingénieur-chimiste
matériaux de construction et technologie y relative,
sciences chimiques,
sciences physiques,
résistance des matériaux,
droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
c) Ingénieur-géologue
géologie générale,
géologie nationale,
géologie appliquée, hydrogéologie,
étude sur le terrain,
droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
d) Ingénieur-géodésien
géodésie,
théorie des erreurs,
photogrammétrie — théorie et pratique —,
photogrammétrie dans le domaine du génie civil,
droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
B. — Carrière du conducteur
Examen d’admission définitive
constructions de génie civil, projets et mémoires explicatifs,
hydraulique appliquée,
topographie,
technique et législation de la circulation routière,
géologie appliquée, mécanique des sols,
comptabilité, droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
C. — Carrière du chimiste
Examen d’admission définitive
rédaction en langue française sur un sujet technique,
matériaux de construction et technologie y relative,
chimie,
physique,
droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
D. — Carrière du technicien diplômé
I. — Conditions d’admission
Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs:
soit du diplôme d’ingénieur technicien de l’école technique de Luxembourg,
soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires — section mathématiques,
soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires — section sciences mathématiques et physiques,
soit d’un certificat d’études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
II. — Examen d’admission au stage
a) services du génie civil
rédaction en langue française sur un sujet technique,
calcul statique et résistance des matériaux,
matériaux de construction et technologie y relative,
topographie,
voies de communication et éléments de construction.
b) services des ateliers
rédaction en langue française sur un sujet technique,
physique et mécanique,
technologie des machines hydrauliques et thermiques,
dessin industriel.
III. — Examen d’admission définitive
a) services du génie civil
constructions de génie civil, projets,
topographie,
technique et législation de la circulation routière,
comptabilité de l’Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
b) services des ateliers
rapport de service en langue française sur un sujet technique,
mécanique,
technologie professionnelle,
législation sur la circulation routière,
comptabilité de l’Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
IV. — Examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal.
a) services du génie civil
constructions de génie civil, projets,
pratique des travaux, topographie,
technique et législation de la circulation routière,
comptabilité de l’Etat, droit public et administratif.
b) services des ateliers
technologie des machines hydrauliques et thermiques,
gestion des ateliers et garages,
législation sur la circulation routière,
comptabilité de l’Etat, droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat.
E. — Carrière du rédacteur
I. — Conditions d’admission
Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. — Examen d’admission définitive
rédactions en langues française et allemande,
droit public et administratif,
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,
comptabilité de l’Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat,
législation sur la circulation routière.
III. — Examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal.
questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive,
rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant de l’administration des ponts et chaussées,
élaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l’administration des ponts et chaussées.
F. — Carrière de l’expéditionnaire
I. — Conditions d’admission
a) expéditionnaire technique
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique doivent être détenteurs:
soit du certificat de fin d’études de l’école des arts et métiers,
soit d’un certificat d’études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique,
soit d’un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d’études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
b) expéditionnaire administratif
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. — Examen d’admission au stage
expéditionnaire technique
dictées en langues française et allemande,
géométrie et géométrie descriptive,
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