Règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1974-08-11
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 25 juin 1965 portant création de l’Institut d’hygiène et de santé publique;

Vu la loi du 26 août 1965 concernant l’organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden;

Vu la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’administration de l’Hospice du Rham;

Vu la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de l’Environnement et de la Fonction Publique et de Notre Ministre de la Famille, du Logement et de la Solidarité Sociale et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le candidat aux fonctions d’une des carrières du personnel paramédical de l’Etat prévues par la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne peut obtenir une nomination définitive à un emploi d’une de ces fonctions qu’après avoir accompli un stage d’une durée d’un an suivi d’un examen d’admission définitive.

Il est dispensé du concours d’admission au stage. Il ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière, ni obtenir le second avancement en traitement prévu par la loi précitée du 27 avril 1972, s’il n’a pas passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen le candidat doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la date de nomination définitive. Dans la carrière de l’infirmier, l’examen de promotion n’est exigé que pour la nomination aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal.

Les dispositions prévues ci-dessus concernant la durée du stage, l’examen d’admission définitive et l’examen de promotion, ne portent pas préjudice à l’application des dispositions spéciales prévues par les lois-cadres des différentes administrations.

Art. 2.

Pour être admis au stage le candidat doit remplir les conditions suivantes:

1.

être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,

2.

produire les pièces ci-après:

un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, un certificat de bonne vie et mœurs, une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la profession paramédicale concernée, un certificat médical datant de moins d’un mois constatant l’état de santé du candidat.

Art. 3.

Les programmes des examens d’admission définitive et de promotion sont fixés comme suit:

1. Carrière de l’aide-soignant

1.

Examen d’admission définitive:

hygiène hospitalière et observation de base du malade, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation d’un malade et discussion des faits observés, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

2.

Carrière de l’infirmier

1.

Examen d’admission définitive:

hygiène hospitalière et techniques récentes en pathologie interne et externe, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation d’un malade avec établissement d’un plan de soins et discussion, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

Pour le candidat titulaire du diplôme d’infirmier psychiatrique, les programmes sous A1) et B1) ci-dessus sont remplacés comme suit:

1.

observation du malade mental, application de mesures de sécurité et ergothérapie;

2.

observation et description de l’évolution d’un traitement neuro-psychiatrique effectué dans le service — établissement d’un plan de soins.

3.

Carrière de l’agent sanitaire

1.

Examen d’admission définitive:

techniques professionnelles, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation sanitaire.

2.

Examen de promotion:

rapport sur une enquête épidémiologique, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

4.

Carrière du puériculteur

1.

Examen d’admission définitive:

techniques professionnelles récentes en pathologie du nourisson et de l’enfant, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation d’un nourrisson ou enfant malade avec établissement d’un plan de soins et discussion, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

5.

Carrière de l’assistant technique médical

1.

Examen d’admission définitive:

pour l’assistant technique médical de radiologie: applications diagnostiques et hérapeutiques des radiations ionisantes;

pour l’assistant technique médical de chirurgie: déroulement des opérations chirurgicales du point de vue instrumentation;

pour l’assistant technique médical de laboratoire: méthodes d’analyses en biologie clinique, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale, ou transfusion sanguine,

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

pour l’assistant technique médical de radiologie: observation et description de l’évolution d’un traitement radiologique effectué dans le service;

pour l’assistant technique médical de chirurgie: observation et techniques appliquées au cours d’une instrumentation;

pour l’assistant technique médical de laboratoire: organisation du travail et description des techniques appliquées,

rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

6.

Carrière du masseur

1.

Examen d’admission définitive:

les applications de l’électrothérapie et de la physiothérapie, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation et description de l’évolution d’un traitement effectué dans le service, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

7.

Carrière de l’infirmier-anesthésiste

1.

Examen d’admission définitive:

techniques d’anesthésie et de réanimation, lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation et soins appliqués d’un malade en réanimation, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

8.

Carrière de la sage-femme

1.

Examen d’admission définitive:

techniques obstétricales et soins au nouveau-né, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation et soins appliqués d’une parturiente et de son nouveau-né (avant et après l’accouchement), rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

9.

Carrière du masseur-kinésithérapeute

Examen d’admission définitive:

1.

techniques récentes de rééducation et d’électrothérapie,

2.

établissement de différents plans de traitement,

3.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

législation professionnelle et sanitaire.

10.

Carrière du laborantin

Examen d’admission définitive:

1.

méthodes d’analyses en biologie clinique, chimie sanitaire, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine,

2.

organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire,

3.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

législation professionnelle et sanitaire.

11.

Carrière de l’infirmier hospitalier gradué

Examen d’admission définitive:

1.

planification des soins et de l’enseignement clinique,

2.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

législation professionnelle et sanitaire.

12.

Carrière de l’assistant social

Examen d’admission définitive:

1.

planification du travail social,

2.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

législation professionnelle et sanitaire.

13.

Carrière de l’assistant d’hygiène sociale

Examen d’admission définitive:

1.

médecine préventive et éducation sanitaire,

2.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

législation professionnelle et sanitaire.

14. Carrière de l’orthophoniste

Examen d’admission définitive:

1.

techniques récentes de rééducation et de traitement,

2.

établissement de différents plans de traitement,

3.

lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

législation professionnelle et sanitaire.

Art. 4.

L’examen de fin de stage est fait par écrit. L’examen de promotion est écrit et pratique. L’épreuve pratique consiste dans la présentation d’un travail d’observation suivi d’une discussion avec la commission d’examen sur la base du travail en question. Le travail d’observation est fait par écrit et soumis à la commission d’examen quinze jours avant la date fixée pour l’examen.

Pour chaque ministère, les examens auront lieu devant des commissions permanentes dont l’une est compétente pour les examens d’admission définitive des agents paramédicaux de la carrière moyenne et l’autre pour les examens d’admission définitive et pour les examens de promotion des agents paramédicaux de la carrière inférieure. Les commissions permanentes sont nommées par le Ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le candidat. Elles sont composées chacune de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés pour une durée de trois ans. Elles sont complétées chacune par un médecin et un agent paramédical de la discipline dont relève le candidat.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d’examen prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l’examen. Elle arrête la procédute à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière, le nombre total des points attribués étant de 360 pour chaque examen.

Art. 5.

Est considérée comme insuffisante une note qui n’atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l’examen.

Est éliminé à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d’une note insuffisante.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des matières de l’examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat doit se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s’il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission.

Art. 6.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise aux membres du gouvernement qui ont dans leurs attributions l’administration dont relève le candidat, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes.

Art. 7.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au nombre de points obtenus à l’examen de promotion, mais encore à l’aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs.

L’appréciation du candidat est coté de zéro à dix points. Elle se fera sur proposition et sur le vu d’un rapport motivé du directeur de l’administration dont relève le candidat. Cette proposition doit être déposée au ministère dans le ressort duquel se trouve l’administration en question, la veille du jour de l’examen. A défaut il sera attribué à chaque candidat le maximum de points.

La bonification d’ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente points.

Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le candidat, sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d’examen et en tenent compte des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus.

Le classement définitif sera communiqué au candidat, au Ministre de la Fonction Publique, service central du personnel, à la Chambre des Comptes et à l’administration dont relève le candidat.

Art. 8.

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