Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l'article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1974-08-27
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat;

Les chambres de commerce et des métiers consultées pour avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission prévue à l'article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat comprend cinq membres, nommés par le Ministre des classes moyennes. Elle se compose de deux membres du ministère des classes moyennes et de trois membres représentant les classes moyennes. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

Les trois membres effectifs et suppléants représentant les classes moyennes sont nommés sur proposition des chambres de commerce et des métiers ainsi que des caisses sociales des classes moyennes, à raison d'un membre effectif et suppléant pour chacun de ces organismes.

Art. 2.

Le président de la commission est désigné par le Ministre des classes moyennes parmi les membres de la commission.

La commission dispose d'un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des classes moyennes.

La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d'approbation par le ministre compétent.

Art. 3.

La commission se réunit sur convocation du président, sur demande du ministre compétent ou à la requête conjointe de trois de ses membres.

Art. 4.

Les demandes d'aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.

La commission est autorisée à confier des devoirs d'instruction à un ou plusieurs de ses membres ou à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées.

Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles et recourir à l'avis d'experts.

Art. 5.

Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils doivent leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Art. 6.

Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents. L'un des deux délégués du ministère des classes moyennes assumera la présidence de la commission.

Le secrétaire de la commission rédige les projets d'avis à soumettre au Ministre des classes moyennes.

En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres peuvent émettre un avis dissident.

Art. 7.

Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 8.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge du budget du ministère des classes moyennes.

Art. 9.

Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Classes Moyennes,Le Ministre de l'Agriculture,Jean Hamilius

Londres, le 27 août 1974Jean

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