Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire et déterminant les exigences minimales pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 mai 1958 portant
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article premier;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les conditions auxquelles sont soumises la manipulation, l'expérimentation, l'utilisation dans la pratique et l'importation des agents pathogènes pour animaux et des vaccins vivants à usage vétérinaire sont celles qui sont déterminées au Règlement annexé à la Recommandation du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux M(67)8 relative à l'instauration d'un Règlement Benelux ayant trait aux agents pathogènes pour les animaux et aux vaccins vivants à usage vétérinaire.
Art. 2.
Les exigences que doivent remplir les sérums et vaccins vétérinaires qui pourraient constituer des risques de zoonoses sont celles qui sont déterminées au Règlement annexé à la Recommandation du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux (M(67)18 relative aux exigences minimales pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires qui pourraient constituer des risques de zoonoses et qui tombent sous une réglementation prévue pour le contrôle.
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement,Emile Krieps
Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974Jean
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