Règlement grand-ducal du 4 décembre 1974 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation routière sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974 et 22 mai 1974;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence:
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La définition sous 16 de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacée par le texte suivant:
Ensemble de véhicules couplés:
véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné accouplé; véhicule automoteur et une remorque accouplée; véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée; cet ensemble est également dénommé véhicule articulé. »
Art. 2.
La définition sous 32 de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complétée par le texte suivant:
« Le poids total maximum autorisé du véhicule utilitaire ne doit pas dépasser 3.500 kg. »
Art. 3.
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les définitions suivantes:
Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses d’un poids propre supérieur à 400 kg et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg.
Camion: véhicule automoteur destiné au transport de choses d’un poids propre supérieur à 400 kg et dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg. Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur destiné à tirer une semi-remorque.
Art. 4.
L’article 12 modifié sous 7° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit:
ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule automoteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque: 40 t. »
Art. 5.
L’article 23 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et les remorques doivent être munis de pneumatiques présentant sur toute leur surface de roulement des rainures d’une profondeur d’un mm au moins. En outre, ces pneumatiques ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Il est défendu de se servir d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou de laisser un tel véhicule en circulation, s’il est muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux. »
Art. 6.
Le premier alinéa de l’article 44 modifié et le deuxième alinéa de l’article 44bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au transport de sang peuvent être munis d’un ou de deux feux bleus clignotants. Les véhicules équipés en dépanneuse doivent être équipés d’un feu orange clignotant qui commande prudence. Les véhicules affectés au service de la voirie, ceux qui dépassent avec ou sans chargement les poids et les dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ainsi que les véhicules destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, peuvent être munis à l’avant d’un feu orange clignotant visible de tout côté. Ces feux peuvent être répétés à l’arrière du véhicule. »
Art. 7.
Le paragraphe C) de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« C) Tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, qui, avec ou sans remorque, ont un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg et qui effectuent le transport de matières explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, doivent être équipés d’au moins deux extincteurs d’incendie efficaces et en parfait état de fonctionnement.
Ces véhicules automoteurs ou ensembles de véhicules couplés doivent porter à leurs faces avant et arrière un panneau rectangulaire réfléchissant de couleur orange de 40 cm de côté. Ces panneaux doivent être facilement visibles. Ils doivent être enlevés ou masqués, lorsque lesdits véhicules n’effectuent pas le transport de matières dangereuses.
Il doit se trouver à bord de ces véhicules deux feux orange permanents ou clignotants. Ces feux doivent être amovibles, indépendants de l’installation électrique du véhicule et conçus de telle manière que le fait de s’en servir ne puisse occasionner l’inflammation des matières transportées. »
Art. 8.
Le 3e et le 4e alinéa de l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les alinéas suivants:
« Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Ministre des Transports peut refuser l’admission aux épreuves dont il est question aux articles 82 et suivants, refuser l’octroi d’un permis de conduire, en restreindre l’emploi ou la validité, le suspendre ou l’annuler et refuser son renouvellement ou sa transcription.
Les décisions prévues à l’alinéa précédent sont prises après enquête judiciaire et sur avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire. »
Art. 9.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 94bis libellé comme suit:
«Art. 94 bis.
La carte d’immatriculation pour les véhicules automoteurs, remorques, semi-remorques, véhicules forains, roulottes et véhicules articulés qui seront immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 30 juin 1975 ou qui changeront de propriétaire après cette date, reproduit les indications suivantes:
« Grand-Duché de Luxembourg
Ministère des Transports
CARTE D’IMMATRICULATION
La carte d’immatriculation qui couvre les véhicules visés à l’article 62 sous h) indique, en outre, la résidence normale en dehors des pays Benelux du propriétaire ou détenteur du véhicule. »
Art. 10.
L’énumération des pays figurant sous 2) a) de l’article 100 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complétée comme suit: République Démocratique Allemande, Hongrie, Tchécoslovaquie.
Art. 11.
Le premier alinéa sous 3) de l’article 100 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Pour les conducteurs des véhicules énumérés sous 2), la preuve de l’existence du contrat conclu dans un des pays énumérés sous 2) a) n’est pas exigée. »
Art. 12.
Le paragraphe IV « Signaux d’obligation » de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les dispositions suivantes:
« 10a Chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
D, 10a
Le signal D, 10a indique aux conducteurs que la chaussée est réservée aux autobus et qu’ils ne doivent pas circuler sur cette chaussée, à moins qu’ils n’en soient riverains. Il indique en outre que cette chaussée est réservée aux taxis et véhicules en service urgent.
Les mots « BUS » et « TAXIS » peuvent être peints sur la voie publique à l’entrée de la chaussée réservée et être répétés dans la suite.
Le signal D, 10a est valable jusqu’aux prochains croisement, bifurcation ou jonction.
10b Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
D, 10b
Le signal D, 10b indique aux conducteurs que la voie est réservée aux autobus et qu’ils ne doivent pas circuler dans cette voie. Il indique en outre que cette voie est réservée aux taxis et véhicules en service urgent.
Les symboles figurant sur le signal D, 10b sont à disposer de façon à tenir compte de la configuration des lieux. Les flèches indiquent le ou les sens de la circulation qui se déroule sur la voie publique.
Les mots « BUS » et « TAXIS » peuvent être peints sur la voie publique à l’entrée de la voie réservée aux autobus, taxis et véhicules en service urgent et être répétés dans la suite.
Le signal D, 10b est valable jusqu’aux prochains croisement, bifurcation ou jonction. »
Art. 13.
L’alinéa f) sous 1 du chapitre VI de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« f) Aux emplacements munis de parcomètres à minuterie ou de parcomètres à distribution de tickets, placés par les administrations communales, conformément à un règlement communal dûment approuvé, le stationnement est payant et sa durée d’autorisation est limitée soit à celle du fonctionnement de la minuterie, soit à celle du temps-limite indiqué par le ticket de stationnement. Ce ticket doit être exposé visiblement derrière le pare-brise du véhicule en stationnement et être lisible de l’extérieur. »
Art. 14.
Le chapitre VI sous 4 de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 4. Zone de stationnement à durée limitée
C, 21
Le signal C, 21 est employé pour indiquer dans une agglomération l’entrée d’une zone où le stationnement est à durée limitée.
Sur la partie inférieure du panneau doit être ajouté:
soit le symbole en gris clair d’un disque de stationnement indiquant aux conducteurs l’obligation d’exposer visiblement un disque de stationnement renseignant l’heure d’arrivée et de respecter la période de stationnement autorisée;
soit le symbole en noir d’un parcomètre à minuterie indiquant aux conducteurs de payer une taxe et de respecter la durée de stationnement limitée à celle du fonctionnement de la minuterie du parcomètre;
soit le symbole en rouge d’un parcomètre à distribution de tickets indiquant aux conducteurs de payer une taxe et de respecter la durée de stationnement limitée à celle indiquée sur le ticket.
Les jours et les heures de la journée pendant lesquels la limitation s’applique, ainsi que les modalités de cette limitation et le nombre des emplacements visés peuvent être indiqués sur le signal même ou sur une plaque additionnelle fixée en-dessous du signal C, 21.
Dans les zones où la durée de stationnement non-payant est limitée, cette limitation doit être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels portant le symbole en gris clair d’un disque de stationnement, ainsi que par une bande de couleur bleue apposée à une hauteur d’environ 1,80 m sur les supports de ces signaux.
Dans les zones où le stationnement à durée limitée est payant au moyen de parcomètres à minuterie, cette limitation doit être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels portant en noir le symbole d’un parcomètre à minuterie, ainsi que par une bande noire apposée à une hauteur d’environ 1,80 m sur les supports de ces signaux.
Dans les zones où le stationnement à durée limitée est payant au moyen de parcomètre à distribution de tickets, cette limitation doit être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels portant en rouge le symbole d’un parcomètre, ainsi que par une bande rouge apposée à une hauteur d’environ 1,80 m sur les supports de ces signaux. »
Art. 15.
Le chapitre VI sous 5 de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
« Aux emplacements munis de parcomètres à minuterie ou de parcomètres à distribution de tickets, placés par les administrations communales, conformément à un règlement communal dûment approuvé, le parcage est payant et sa durée d’autorisation est limitée soit à celle du fonctionnement de la minuterie, soit à celle du temps-limite indiqué par le ticket de parcage. Ce ticket doit être exposé visiblement derrière le pare-brise du véhicule en parcage et être lisible de l’extérieur. »
Art. 16.
Le chapitre VI sous 6 de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 6. Parcage à durée limitée
E, 23a
Le signal E, 23a est employé pour indiquer une place où le parcage est à durée limitée.
Sur la partie inférieure du panneau doit être ajouté:
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