Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes et des accises et l'organisation de cette administration

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1975-03-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par l'article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes et des accises et l'organisation de cette administration, est remplacé par le texte suivant:

Par dérogation à l'article 3. - A alinéa (1) lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises telle qu'elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à:

Art. 2.

A l'article B du même règlement grand-ducal, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

1.

Les préposés des bureaux d'imposition Luxembourg IV et Luxembourg V de la section des personnes physiques ainsi que le préposé du bureau d'imposition sociétés II peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur.

2.

L'imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d'imposition Luxembourg I à V de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d'activités. Dans ce cas l'imposition, qui est confiée par branches d'activités à des inspecteurs principaux ou inspecteurs, s'étend à l'ensemble des revenus et de la fortune.

3.

Par dérogation à l'article 7 alinéa (2) lettre b) du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 trois des bureaux peuvent être confiés à des inspecteurs principaux.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Raymond Vouel

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975Jean

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