Règlement grand-ducal du 17 mars 1975 déterminant les conditions d'admission, de nomination définitive et de promotion du personnel paramédical communal

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1975-03-17
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 13bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par personnel paramédical communal au sens du présent règlement il faut entendre les fonctionnaires visés par le règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 portant application au secteur communal de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 2.

Le candidat aux fonctions d’une des carrières du personnel paramédical visé à l’article précédent, ne peut obtenir une nomination définitive à un emploi d’une de ces fonctions qu’après avoir accompli un stage d’une durée d’un an suivi d’un examen d’admission définitive.

Il est dispensé d’un examen d’admissibilité. Il ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière, ni obtenir de second avancement en traitement, s’il n’a pas passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen le candidat doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la date de nomination définitive. Dans la carrière de l’infirmier, l’examen de promotion n’est exigé que pour la nomination aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal.

Art. 3.

Pour être admis au stage le candidat doit remplir les conditions suivantes:

1.

être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,

2.

produire les pièces ci-après:

un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la profession paramédicale concernée, un certificat médical datant de moins d’un mois constatant l’état de santé du candidat.

Art. 4.

Les programmes des examens d’admission définitive et de promotion sont fixés comme suit:

1.

Carrière de l’aide-soignant

1.

Examen d’admission définitive:

hygiène hospitalière et observation de base du malade, lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation d’un malade et discussion des faits observés, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

2.

Carrière de l’infirmier

1.

Examen d’admission définitive:

hygiène hospitalière et technique récentes en pathologie interne et externe, lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation d’un malade avec établissement d’un plan de soins et discussion, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

Pour le candidat titulaire du diplôme d’infirmier psychiatrique les programmes sous A1) et B1) ci-dessus sont remplacés comme suit:

1.

1) observation du malade mental, application de mesures de sécurité et ergothérapie;

2.

1) observation et description de l’évolution d’un traitement neuro-psychiatrique effectué dans le service — établissement d’un plan de soins.

3.

Carrière de l’agent sanitaire

1.

Examen d’admission définitive:

techniques professionnelles, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation sanitaire.

2.

Examen de promotion:

rapport sur une enquête épidémiologique, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande. chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

4.

Carrière du puériculteur

1.

Examen d’admission définitive:

techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l’enfant, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation d’un nourrisson ou enfant malade avec établissement d’un plan de soins et discussion, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

5.

Carrière de l’assistant technique médical

1.

Examen d’admission définitive

pour l’assistant technique médical de radiologie:application diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes;

pour l’assistant technique médical de chirurgie:déroulement des opérations chirurgicales du point de vue instrumentation;

pour l’assistant technique médical de laboratoire:méthodes d’analyses en biologie clinique, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale, ou transfusion sanguine.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle,

2.

Examen de promotion:

pour l’assistant technique médical de radiologie:observation et description de l’évolution d’un traitement radiologique effectué dans le service;

pour l’assistant technique médical de chirurgie:observation et techniques appliquées au cours d’une instrumentation;

pour l’assistant technique médical de laboratoire:organisation du travail et description des techniques appliquées,

rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

6.

Carrière du masseur

1.

Examen d’admission définitive:

les applications de l’électrothérapie et de la physiothérapie, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation et description de l’évolution d’un traitement effectué dans le service, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

7.

Carrière de l’infirmier-anesthésiste

1.

Examen d’admission définitive:

techniques d’anesthésie et de réanimation, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation et soins appliqués d’un malade en réanimation, rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

8.

Carrière de la sage-femme

1.

Examen d’admission définitive:

techniques obstétricales et soins au nouveau-né, lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.

2.

Examen de promotion:

observation et soins appliqués d’une parturiente et de son nouveau-né (avant et après l’accouchement), rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande, chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

9.

Carrière du masseur -kinésithérapeute

Examen d’admission définitive:

1.

techniques récentes de rééducation et d’électrothérapie,

2.

établissement de différents plans de traitement,

3.

lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire.

10.

Carrière du laborantin

Examen d’admission définitive:

1.

méthodes d’analyses en biologie clinique, chimie sanitaire, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine,

2.

organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire,

3.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire.

11.

Carrière de l’infirmier hospitalier gradué

Examen d’admission définitive:

1.

planification des soins et de l’enseignement clinique,

2.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire.

12.

Carrière de l’assistant social

Examen d’admission définitive:

1.

planification du travail social,

2.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire.

13. Carrière de l’assistant d’hygiène sociale

Examen d’admission définitive:

1.

médecine préventive et éducation sanitaire,

2.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire.

14.

Carrière de l’orthophoniste

Examen d’admission définitive:

1.

techniques récentes de rééducation et de traitement,

2.

établissement de différents plans de traitement,

3.

lois et règlements:droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire.

Art. 5.

L’examen d’admission définitive est fait par écrit. L’examen de promotion est écrit et pratique. L’épreuve pratique consiste dans la présentation d’un travail d’observation suivi d’une discussion avec la commission d’examen sur la base du travail en question. Le travail d’observation est fait par écrit et soumis à la commission d’examen quinze jours avant la date fixée pour l’examen.

Art. 6.

Les examens auront lieu devant une commission d’au moins trois membres nommée par le ministre de l’Intérieur.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d’examen prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l’examen. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière, le nombre total des points attribués étant de 360 pour chaque examen.

Art. 7.

Est considérée comme insuffisante une note qui n’atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l’examen.

Est éliminé à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d’une note insuffisante.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des matières de l’examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat doit se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s’il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission.

Art. 8.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations.

Le président de la commission informe les candidats et les administrations communales intéressées des résultats de l’examen.

Copie du procès-verbal est adressée au ministre de l’Intérieur.

Art. 9.

Le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur avis conforme de la commission d’examen compétente, réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé au service de la commune, s’il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu’il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination.

Le conseil communal peut de même, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et un avis conforme de la commission d’examen compétente, réduire la durée du stage si le candidat a rempli auprès d’une autre commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public, des fonctions analogues ou identiques à celles qu’il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination. Dans ce cas la réduction du stage ne peut dépasser quatre mois.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables si, lors de la publication de vacance du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats.

Art. 10.

Dans les articles 9, 10 et 11 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d’admissibilité, d’admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les références à la carrière de l’infirmier sont supprimées.

Art. 11.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 17 mars 1975. Jean

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