Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin et 24 septembre 1963, 22 avril et 18 septembre 1969;
Considérant que d'une part la localité de Stolzembourg ne remplit plus la condition requise par la loi pour être localité de vote et qu'il y a lieu de modifier d'autre part le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 en ce sens que les électeurs de la localité de Hostert sont appelés à voter au chef-lieu de la commune de Folschette;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Bivels, Bivels-Moulin, Grauenstein, Stolzembourg et Stolzembourg-Baraques votent au chef-lieu de la commune de Pütscheid et les électeurs qui ont leur domicile électoral dans la localité de Hostert votent au chef-lieu de la commune de Folschette.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d'EtatPrésident du Gouvernement,Gaston ThornLe Ministre de l'Intérieur,Joseph Wohlfart
Crans, le 29 mars 1975Jean
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