Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971 et 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974 et 20 mars 1975;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 25 et 25ter modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont complétés par le nouvel alinéa suivant à insérer respectivement entre les alinéas 4 et 5 et les alinéas 5 et 6:
« La teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à essence ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis. Cette prescription ne s’applique ni aux tracteurs agricoles ni aux machines. »
Art. 2.
L’article 45ter de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc. »
Art. 3.
L’article 45quater de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Art. 45quater.
Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement avec les feux-route. »
Art. 4.
Le premier alinéa du paragraphe B) de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« B)
Les véhicules autmoteurs énumérés ci-après et soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis d’un appareil de contrôle enregistrant sur disque la vitesse, la distance parcourue et les arrêts effectués en cours de route:
les autobus affectés à un service régulier de voyageurs sur des lignes publiques à horaire fixe;
les autocars de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Postes et Télécommunications, des Ponts et Chaussées, de la Radiodiffusion et de la Télévision; les autres autobus et autocars qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1975, sans préjudice des prescriptions des Règlements (CEE) N° 1463/70 et 1787/73 du Conseil des 20 juillet 1970 et 25 juin 1973; les tracteurs de semi-remorque et les camions, avec ou sans remorque, qui dépassent un poids total maximum autorisé de 8.000 kg et qui appartiennent à l’Armée, à la Gendarmerie, à la Police, aux Postes et Télécommunications, aux Ponts et Chaussées, à la Radiodiffusion, à la Télévision ainsi qu’à un service public de l’eau, du gaz, de l’électricité et de l’enlèvement des ordures ménagères; les véhicules autmoteurs, avec ou sans remorque, qui dépassent un poids total maximum autorisé de 8.000 kg et qui sont équipés en dépanneuses; les autres tracteurs de semi-remorque et les autres camions, avec ou sans remorque, qui dépassent un poids total maximum autorisé de 8.000 kg, et qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1975, sans préjudice des prescriptions des Règlements (CEE) N° 1463/70 et 1787/73 du Conseil des 20 juillet 1970 et 25 juin 1973.
Les prescriptions du présent paragraphe B) ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules du service d’incendie et de secours. »
Art. 5.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 49bis libellé comme suit:
« Art. 49bis.
Les tracteurs agricoles et les tracteurs industriels qui seront immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975 devront être équipés d’une cabine ou d’un cadre de protection suffisamment robustes pour protéger efficacement les conducteurs et passagers en cas de renversement ou de culbute de ces véhicules. »
Art. 6.
Les dispositions sous d) de l’article 62 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:
« II suffit que les plaques d’identité des véhicules de l’Armée soient peintes en couleur blanche sur fond noir. La lettre A mentionnée sub c) ci-dessus est remplacée par un signe distinctif spécial. Pour ces véhicules, le signe distinctif national n’est pas obligatoire. »
Art. 7.
L'article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Art. 72.
1.
Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur. Toutefois, si l’ensemble des véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhicule remorqué doit avoir également un conducteur, à moins que la direction du véhicule remorqué ne soit assurée par le véhicule tracteur.
2.
Tout conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. II doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique.
3.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus et sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:
a) un taxi ou une voiture de location,
b) un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’exament pratique.
Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption continue d’au moins 30 minutes.
Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a) et b) sont additionnés.
4.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules autmoteurs énumérés à l’alinéa 3 ainsi qu’aux conducteurs d’autobus, d’autocars et de camions de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur service.
Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions fixées au présent article. »
Art. 8.
Les termes provisoire ou définitif figurant à l’article 70 modifié sous 1° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Art. 9.
L’alinéa 10 de l’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant:
« 10. A la fin des épreuves, l’examinateur dresse procès-verbal sur le résultat de l’examen. »
Art. 10.
Le terme définitif figurant à l’article 82 modifié sous 11 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 11.
L’alinéa 1) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 1) Les cartes d’immatriculation sont délivrées par le Ministre des Transports ou son délégué et attestent que les véhicules répondent aux exigences du présent arrêté. Ces cartes sont établies sur base des indications et caractéristiques techniques figurant sur les rapports d’agréation qui sont dressés lors des contrôles techniques effectués en cas de première immatriculation ou de transcription des véhicules.
Pour chaque véhicule soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, la délivrance de la carte d’immatriculation est subordonnée à la production au Ministre des Transports d’une attestation de police d’assurance valable répondant aux prescriptions des articles 98 et 99. »
Art. 12.
L’alinéa 2) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 2) La délivrance d’une carte d’immatriculation pour un véhicule automoteur qui a déjà été immatriculé à l’étranger et qui change de propriétaire ou de détenteur est soumise, en outre, à la production d’un certificat attestant que le véhicule est conforme au prototype de même marque et de même type ayant fait l’objet du procès-verbal d’agréation établi par l’autorité compétente d’un pays-membre des Communautés Européennes. Ce certificat de conformité doit émaner soit du constructeur du véhicule, soit de son distributeur officiel. Toutefois, s’il n’est pas possible de produire un certificat de conformité, celui-ci est remplacé par un rapport d’agréation individuel. L’organisme chargé au Grand-Duché de Luxembourg du contrôle technique des véhicules automoteurs et remorques établit ce rapport, après avoir vérifié si le véhicule est conforme au procès-verbal d’agréation précité ou s’il répond, à défaut d’un procès-verbal d’agréation, à tous les critères de sécurité fixés au présent arrêté.
Les prescriptions de l’alinéa précédent ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tracteurs agricoles, ni aux machines automotrices. »
Art. 13.
L’alinéa 8 « Chaussée glissante » du chapitre « I. Signaux d’avertissement de danger » de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par la disposition suivante:
« Le panneau additionnel
placé au-dessous du signal A,8 signifie: risque de formation inattendue de verglas. »
Art. 14.
Les articles 152 et 153 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont complétés par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:
« Les feux prévus au présent article doivent être visibles, par atmosphère limpide, à une distance minimum de 150 m. »
Art. 15.
Le deuxième alinéa de l’article 109 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les signaux colorés du système tricolore se composent de trois feux: rouge, orange et vert et ceux du système bicolore de deux feux: rouge et vert. Les feux des systèmes tricolore et bicolore doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu’ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange doit être placé entre les feux rouge et vert. »
Art. 16.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 16 juin 1975.
Le Ministre des Transports, Marcel Mart
Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn
Le Ministre des Finances, Raymond Vouel
Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre de l’Intérieur , Joseph Wohlfart
Le Ministre des Travaux Publics , Jean Hamilius
Château de Berg, le 10 avril 1975 Jean
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