Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l'examen de fin d'études moyennes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen, notamment l’article 42;
Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen et notamment les articles 3 et 4;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 10 et 20 ainsi que l’annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l’examen de fin d’études moyennes sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 10.
L’examen porte sur les branches suivantes:
la chimie, le dessin géométrique, technique et industriel, la géographique, l’informatique, la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques et commerciales, les sciences sociales.
Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu’il est fixé pour l’année en cours.
La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l’Education Nationale au début de l’année scolaire.
Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première.
Art. 20.
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l’une ou l’autre matière.
Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi que les critères suivants:
a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
c) Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
d) Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
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