Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d'admissibilité, d'admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l'expéditionnaire-informaticien et de l'informaticien diplômé du secteur communal

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1975-05-26
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Les candidats aux fonctions d’expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l’examen d’admissibilité. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.

(2)

Les candidats aux fonctions d’informaticien diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l’examen d’admissibilité. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole Technique à Luxembourg ou bien d’un certificat sanctionnant des études à l’étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.

(3)

En dehors des certificats d’études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants:

Art. 2.

(1)

La nomination définitive est subordonnée à l’accomplissement d’un stage de deux années et à la réussite à l’examen d’admission définitive.

(2)

Pour pouvoir participer à l’examen d’admission définitive

(3)

En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée une seule fois pour un terme de deux ans au maximum. Avant l’expiration de ce délai, mais au plus tôt après une année, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne de plein droit l’élimination définitive du candidat.

Art. 3.

(1)

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.

(2)

Pour pouvoir participer à l’examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis trois ans au moins.

Art. 4.

(1)

La promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau informaticien est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.

(2)

La promotion aux fonctions d’inspecteur-informaticien, d’inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur-informaticien principal premier en rang est subordonnée à la réussite à un examen de programmeur de système.

(3)

Pour pouvoir participer à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis trois ans au moins.

(4)

Pour pouvoir être promu au grade d’inspecteur-informaticien, d’inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur-informaticien principal premier en rang, le programmeur doit compter au moins trois années de service comme chef de bureau-informaticien.

Art. 5.

(1)

Sont considérés comme ayant réussi aux examens prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite.

(2)

L’agrément des diplômes et examens autres que ceux délivrés ou organisés par le Gouvernement est fait par le Ministre de l’Education Nationale sur la proposition du Ministre de l’Intérieur.

Art. 6.

(1)

Les examens d’admissibilité aux fonctions d’expéditionnaire-informaticien et d’informaticien diplômé, les examens d’admission définitive et de promotion sont organisés par le Ministre de l’Intérieur.

(2)

Les tests d’aptitude, les examens d’opérateur, de programmeur d’application et de programmeur de système peuvent être organisés soit par le Ministre de l’Intérieur, soit par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l’Etat ou le Ministre de l’Education Nationale, soit par des établissements d’enseignement privés.

Art. 7.

Si les examens d’opérateur, de programmeur d’application et de programmeur de système sont organisés par le Gouvernement, les critères de réussite fixés à l’article 5, alinéa (1) du présent règlement s’appliquent.

Art. 8.

(1)

Les épreuves écrites et orales des examens organisés par le Ministre de l’Intérieur auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés par ce même ministre.-L’arrêté de nomination désigne le président de la commission. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(2)

La commission d’examen classe les candidats dans l’ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l’ajournement ou de l’élimination des candidats suivant les dispositions de l’article 5, alinéa (1) du présent règlement. Les décisions de la commission sont sans recours.

(3)

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et des résultats d’examen. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre de l’Intérieur. Le Président de la commission informe les candidats et les communes des résultats de l’examen.

Art. 9.

Les propositions de reconnaissance des diplômes et examens dont il est question à l’alinéa (2) de l’article 5 du présent règlement sont faites par le Ministre de l’Intérieur sur la base des critères établis pour les examens correspondants organisés par le Gouvernement et sur avis obligatoire de la commission consultative afférente prévue auprès de l’Etat.

Art. 10.

Les examens prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement portent respectivement sur les branches et matières suivantes:

(1) Pour la carrière de l’expéditionnaire -informaticien:

a)

Examen d’admissibilité:

langue française: rédaction

60 points

langue allemande: rédaction

60 points

arithmétique

60 points

tests d’aptitude

120 points

b)

Examen d’admission définitive:

langue française: rédaction

60 points

droits et devoirs des fonctionnaires communaux

30 points

pratique professionnelle (opérations en salle machine)

120 points

c)

Examen de promotion:

langue française: rapport administratif

60 points

éléments de droit public et administratif

30 points

programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d’un langage de programmation de haut niveau)

60 points

pratique professionnelle (connaissance d’un système d’exploitation, emploi des programmes utilitaires, gestion de la machine)

120 points

d)

Examen d’opérateur:

éléments constitutifs d’un ordinateur

60 points

fondements de la programmation

60 points

notions d’un système d’exploitation

120 points

(2) Pour la carrière de l’informaticien diplômé:

a)

Examen d’admissibilité:

langue française: rédaction

60 points

principes élémentaires de droit luxembourgeois

30 points

mathématiques

60 points

test d’aptitude

120 points

b)

Examen d’admission définitive:

langue française: rapport administratif

60 points

droits et devoirs des fonctionnaires communaux

30 points

pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut niveau)

120 points

c)

Examen de promotion:

langue française: rapport administratif

60 points

comptabilité des communes

30 points

droit public et administratif

30 points

pratique professionnelle (notions des méthodes d’analyse, connaissance approfondie d’un langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et d’autres programmes-produits utilisés)

120 points

d)

Examen de programmeur d’application:

connaissance d’un langage de programmation de haut niveau

140 points

notions d’un système d’exploitation

60 points

e)

Examen de programmeur de système:

connaissance d’un second langage de programmation proche du langage machine

80 points

connaissances approfondies d’un système d’exploitation

120 points

Art. 11.

(1)

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d’une administration communale sont dispensés de l’examen d’admissibilité aux fonctions d’expéditionnaire-informaticien lorsqu’ils sont détenteurs d’un diplôme d’opérateur délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de l’expéditionnaire leur est computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d’expéditionnaire-informaticien.

(2)

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des carrières de rédacteur ou de technicien diplômé auprès d’une administration communale sont dispensés de l’examen d’admissibilité aux fonctions d’informaticien diplômé lorsqu’ils sont détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé leur est computé intégralement pour la durée de stage légal dans la carrière d’informaticien diplômé.

Art. 12.

Les candidats aux fonctions des carrières de l’expéditionnaire-informaticien et de l’informaticien diplômé qui ont subi avec succès auprès de l’Etat les examens prévus pour leur carrière sont dispensés de ces mêmes examens dans le secteur communal.

Le temps que ces candidats ont passé déjà auprès de l’Etat dans leur carrière peut être computé pour la durée du stage légalement prévu. Toutefois les intéressés devront effectuer dans le secteur communal un stage minimum d’une durée de huit mois.

Les réductions de stage prévues à l’alinéa qui précède sont de la compétence du conseil communal et soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Carrière de l’expéditionnaire-informaticien

Art. 13.

(1)

Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d’une administration communale ou d’un établissement public communal qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement ont déjà passé avec succès l’examen d’admission définitive dans leur administration et qui sont adjoints à un service informatique endéans la première année qui suit la mise en vigueur du présent règlement, sont dispensés, en dehors de l’examen d’admissibilité, également de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’expéditionnaire-informaticien.

(2)

Les fonctionnaires d’une administration communale ou d’un établissement public communal, qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement, ont passé avec succès dans leur administration l’examen de promotion de leur carrière et qui sont détenteurs d’un diplôme d’opérateur, sont dispensés, en dehors de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’expéditionnaire-informaticien, également de l’examen de promotion.

Carrière de l’informaticien diplômé

Art. 14.

(1)

Les fonctionnaires des carrières de rédacteur et de technicien diplômé qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement ont déjà passé avec succès auprès d’une administration communale l’examen d’admission définitive et qui sont détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application reconnu ou agréé par l’Etat, sont dispensés de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’informaticien diplômé.

(2)

Si les fonctionnaires dont question au paragraphe (1) ci-dessus ont passé avec succès dans leur administration l’examen de promotion de leur carrière, ils sont dispensés, en dehors de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’informaticien diplômé, également de l’examen de promotion prévu à l’article 4 du présent règlement.

(3)

La période de service prévue au paragraphe (4) de l’article 4 du présent règlement pour la nomination au grade d’inspecteur-informaticien pourra être réduite de moitié pour les fonctionnaires qui, lors de la promulgation du présent règlement, ont été détenteurs du diplôme de programmeur d’application délivré ou agréé par le Gouvernement. Pour le calcul de la période de service prévue pour la promotion au grade d’inspecteur-informaticien le temps passé comme programmeur d’application et le temps passé comme programmeur de système avant la promulgation du présent règlement pourra être pris en considération.

Disposition finale

Art. 15.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Joseph Wohlfart

Château de Berg, le 26 mai 1975. Jean

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