Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à celle qui régit les pensions des fonctionnaires et employés de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 août 1912, concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre professionnelle des fontionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La loi du 7 août 1912, concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, est modifiée et complétée de la façon suivante:
L’alinéa 2 de l’article 1er est complété par un numéro 8° libellé comme suit:
Les employés contractuels des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, dans les limites et sous les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 26.5.1975 portant assimilation du régime des employés communaux contractuels à celui des employés de l’Etat.
L’alinéa final de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
Sont exclus de l’assurance pension tous ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de pension dans une des qualités susmentionnées.
Les paragraphes I, 6° et II de l’article 9 sont remplacés comme suit:
6° S’ils quittent la caisse volontairement après plus de 15 années d’affiliation. Dans les cas visés sous I, 6° la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Pour les membres de la police, les sapeurs-pompiers professionnels et les chauffeurs d’autobus ayant au moins 15 années de service de conduite sur route, la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante ans. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, l’entrée en jouissance de la pension sera avancée de cinq ans.Le droit à la pension différée échoit au profit des survivants à partir du premier du mois qui suit le décès de l’ancien affilié. L’ayant-droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les dispositions de l’article 14 sont applicables à la pension différée, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu.
L’article 9 est complété par un paragraphe V ayant la teneur ci-après:
Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2° et sous IV sont considérées comme pensions de vieillesse.Il en est de même des pensions accordées aux affiliés pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.
5°
Le texte que l’article III, 6°, de la loi du 12 juin 1964 a substitué à la première phrase de l’article 12 et au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 7 août 1912 est remplacé comme suit:
Comptent pour la pension: pour la durée effective: le temps d’affiliation obligatoire; les périodes rachetées dans les conditions de la loi; peuvent donner lieu à rachat, conformément aux dispositions de l’article 16 de la présente loi: Les périodes de service auxiliaire ou temporaire et le temps passé au service d’une commune, d’un syndicat de communes et d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune en qualité d’employé contractuel ou d’ouvrier; dans les conditions fixées pour les services auprès de l’Etat, le temps de service passé en l’une des qualités visées sous 1. ainsi qu’en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la Chambre des députés, d’un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurance sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension à charge de la caisse de prévoyance et qu’il n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi.Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède.
le temps computable en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
le temp d’affiliation volontaire; le temps pendant lequel l’affilié était en jouissance d’un traitement d’attente.
La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 1., 2. et 3. se fera par décision à prendre après l’affiliation obligatoire, par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d’une pension du chef des services énumérés ci-avant au 1er janvier 1974.
pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire; le temps de suspension d’office conformément aux articles 22 et 41 de la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux.
pour la durée double: le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et 1940-1945; le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 1940-1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n’ait pas été inférieure à un an.
Les contributions relatives aux périodes sous c)sont à charge de l’Etat pour une moitiéet à charge des communes pour l’autre moitié. L’assise et les délais de paiement sont les mêmes que ceux fixés pour les contributions de rachat. S’il y a eu interruption de fonction ces contributions sont calculées sur la base du traitement que l’affilié touche au moment de la reprise du service. Les périodes mentionnées sous I a), b) et c) prises en considération pour le calcul de la pension, conformément aux dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestation de la part d’un autre régime de pension.
Ne comptent pas pour la pension: les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu’il est établi de façon non douteuse que les occupations de l’affilié pendant le temps de congé sont restées en rapport avec sa fonction ou bien qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle le congé a profité aux fonctions reprises ou assumées ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par les autorités auxquelles appartient le droit de nomination. Elles doivent trouver l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Les cotisations relatives à ces périodes sont fixées et payées suivant les règles applicables en matière de rachat. Elles sont assises sur le montant du traitement servi au moment de la reprise des fonctions; le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l’affiliation à la caisse. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière; le temps de suspension par mesure disciplinaire; sauf s’il s’agit de suppléances dans l’enseignement les périodes de service énumérées sous I a), 2°, 1., 2. et 3. du présent article, si, par rapport à une fonction ou occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu’un degré d’occupation inférieur à vingt pour-cent; la constatation y relative est faite par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance.Les périodes non computables conformément à l’alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l’application de l’article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 20 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour l’octroi d’une pension prévue à l’article 9, I, 6° et 9, II de la présente loi. Il en est de même du temps visé sous I, a) 2°, 3. du présent article.
6°
L’article 14 est remplacé comme suit:
Art. 14.
La réaffiliation d’un bénéficiaire de pension n’a aucun effet sur la pension acquise par l’affiliation antérieure lorsque le nouveau service n’excède pas un an.
S’il excède un an, l’ancienne pension sera revisée sur la totalité des années d’affiliation sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l’ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur.
Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d’affiliation d’un bénéficiaire de pension d’un autre régime de pension non contributif.
7°
L’article 17ter, II est remplacé comme suit:
Aucune pension de retraite, aucun traitement d’attente ou de disponibilité correspondant au nombre-indice de cent points ne pourra être inférieur à quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour l’affilié avec un ou plusieurs enfants à charge; soixante-douze et demi points indiciaires par an pour l’affilié marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour l’affilié célibataire vivant en ménage propre; cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour l’affilié célibataire vivant en ménage commun,
la valeur d’un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
8°
L’article 17ter, X est remplacé comme suit:
Lorsqu’un affilié est mis à la retraite avant l’âge de cinquante-cinq ans pour cause d’invalidité dûment constatée par le conseil d’administration de la caisse ou s’il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l’allocation de chef de famille y relative, est payée à l’affilié visé à l’alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation de l’affiliation et la date où il aurait atteint l’âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l’âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent. Pour les affiliés occupés partiellement la majoration est réduite en fonction du dernier degré d’occupation. Dans le cas d’une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits et les calculs se font séparément, sans que la majoration ne puisse dépasser dans son ensemble la prestation visée sous le n° 1 ci-avant. Pour l’application de la présente loi les sages-femmes sont considérées comme jouissant d’un degré d’occupation de vingt-cinq pour cent. Pour les assurés volontaires le degré d’occupation sera fixé par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Il ne pourra être inférieur à un tiers. La majoration de pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par l’article 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par l’article 20 de la présente loi.Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l’une au moins des conditions ci-après:
qu’elle ait accompli l’âge de quarante-cinq ans; qu’elle soit atteinte d’une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par le conseil d’administration de la caisse; qu’elle élève ou ait élevé un enfant.
Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d’une pension d’orphelin est suspendu:
si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle; si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s’il touche une pension; pour la veuve, si elle se remarie.
Dans les cas sous a) et b) il n’y a pas de suspension si les revenus de l’activité professionnelle ou de la pension restent inférieurs au salaire social minimum.
Lorsqu’un nouveau droit à pension est ouvert après la rentrée en service d’un affilié, les majorations de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d’invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu’à concurrence du montant de pension résultant de l’application de l’article 17, IV. Lorsque par application de l’article 18, I — III, une bonification d’ancienneté de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d’un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé d’un nombre d’années égal au nombre des années bonifiées. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente-accident. Les majorations prévues par la présente loi ne sont pas accordées par rapport aux pensions allouées à raison d’une activité accessoire auprès d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune et non soumises à la péréquation.
9°
L’article 19, III est remplacé comme suit:
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire ou de divorce par consentement mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue si le décès était intervenu à la veille du divorce. Si le fonctionnaire divorcé s’était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
10°
L’article 19, VI est remplacé comme suit:
Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de 16 ans, la belle-fille et la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition: qu’elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et que pendant cette période de cinq années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.
Si les conditions visées ci-dessus sous 1. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une fonctionnaire femme non mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.
La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l’article 19, I, alinéas 1er et 2, sans qu’elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an la valeur d’un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.En cas de cumul de la pension de survie avec d’autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la révision périodique des pensions de survie.
La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire la pension de survie est supprimée. Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous b) seront faites par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux qui fixe le montant déductible à titre de revenus personnels.
11°
L’article 37 est remplacé comme suit:
Art. 37.
La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d’un emploi rémunéré par un employeur des affiliés énumérés à l’article 1er et les organismes visés par l’article 12, I, 2° dans les limites soit du dernier traitement soit des émoluments afférents au nouvel emploi si cette rémunération excède ce traitement.
Si les nouveaux émoluments atteignent ou dépassent ce montant, le paiement de la pension est suspendu.
Si la pension et les émoluments ou traitements réunis dépassent le même montant, l’excédent est retenu sur la pension.
La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance des émoluments ou traitements qui y donnent lieu.
Au cas où le bénéficiaire d’une pension à charge de la caisse de prévoyance aurait droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse de la part d’un autre régime de pension contributif ou non contributif, du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l’article 12, la pension servie par la caisse de prévoyance sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinq sixièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l’égard du bénéficiaire qui touchera sa pension à charge de la caisse de prévoyance après le 1er janvier 1964 à condition que les services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement de majorations de la part du régime contributif.
12°
L’article 38, I, alinéa final est remplacé comme suit:
Dans les cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès.
Art. 2.
Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier janvier 1974.
Sauf disposition contraire, les nouvelles mesures sont applicables aux affiliés ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu’aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les affiliés qui, antérieurement au premier janvier 1974, ont été obligés, après plus de quinze années de service, de quitter celui-ci pour toute cause autre qu’une condamnation pénale portant interdiction de tous ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal ,conserveront leur droit à pension différée.
Les dispositions de l’article premier sous 8° du présent règlement ne sont applicables qu’aux divorces prononcés après leur entrée en vigueur. Pour les divorces prononcés avant cette date, les dispositions antérieures restent applicables.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Joseph Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975. Jean