Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;2. de l'accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine;
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation:
Vu l'avis du Collège médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
L'article 1er alinéa 1er et l'article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation
du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;
de l'accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecindentiste sont modifiés comme suit:
Art. 1 <sup>er</sup>.
(1) Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, il faut avoir obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant produit un diplôme final d'enseignement supérieur, homologué conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine et s'il justifie avoir accompli un stage de formation pratique de caractère universitaire ou clinique lui procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-omnipraticien.
Art. 4.
(2) Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation que s'il justifie avoir accompli six années d'études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation prévu à l'article 1er. Il devra accomplir à l'étranger les trois quarts au moins de la durée de formation spécialisée fixée ci-après.
Art. II.
Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement, le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture,Albert Berchem
Château de Berg, le 25 août 1975Jean
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