Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi et notamment son article 10, alinéa 1er;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
L'indemnité de compensation prévue au chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d'ordre personnel.
Sont toutefois à mettre en déduction du nombre des heures de travail perdues, les heures de travail récupérées à l'entreprise au cours du mois considéré ainsi que les heures de travail acessoire effectuées pour le compte d'un autre employeur.
(2)
La semaine de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de travail du mois considéré et partant du nombre des heures de travail perdues, est la semaine de travail ordinaire de l'entreprise; elle ne peut excéder en aucun cas 40 heures.
Art. 2.
Le taux de l'indemnité de compensation est fixé à quatre-vingts pour cent (80%) du salaire horaire brut normal du travailleur sans qu'il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent (250%) du salaire social minimum horaire revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans.
Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre le salaire horaire brut effectivement touché lors de la survenance du chômage, primes courantes comprises.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sort ses effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss
Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975 Jean
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