Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant modification de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1975-09-15
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article Ier de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;

Vu la loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 9, 10, 17, 19 et 38 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux telle qu'elle a été modifiée par les règlements subséquents sont modifiés et complétés comme suit:

1.

L'article 9. I, 3° est modifié comme suit:

après une année d'affiliation et sans condition d'âge si, par suite d'inaptitude physique, ils sont reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre.

2.

L'article 10, III alinéa 2, est modifié comme suit:

Le bénéficiaire d'une pension ou l'ayant-droit à pension en encourt la déchéance s'il perd la qualité de Luxembourgeois. S'il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis.

3.

L'article 17, V est complété par un pénultième alinéa conçu comme suit:

La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l'âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d'affiliation et d'âge cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et de 95 ans.

4.

L'article 19, I est remplacé comme suit:

La veuve de l'affilié a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu'il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin.Les plafonds ainsi fixés correspondent à un degré d'occupation de cent pour cent.Si le dernier degré d'occupation a été inférieur à cent pour cent ils sont réduits en conséquence. L'arrondissement se fait, s'il y a lieu, au centième de point indiciaire supérieur. En cas de cumul de pensions dérivées de différentes fonctions, ils sont réduits proportionnellement à cent pour cent si les degrés d'occupation cumulés dépassent ce pourcentage. La pension de veuve, qui n'est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu'il avait obtenue. Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre seize et demi pour cent du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Dans les cas visés à l'article 17ter IIa V, la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au paragraphe VII du même article.

5.

L'article 19, II, a) et b) est modifié comme suit:

si le mari est décédé après une année d'affiliation, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l'affilié; si le mari est décédé après une période d'affiliation même inférieure à une année qu'un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu'un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire. Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution;

6.

L'article 38, III, premier alinéa, est complété comme suit:

Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le cas où celui-ci n'est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement. La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle.

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 1975.

Les nouvelles mesures en sont applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur à ceux dont l'affiliation a pris fin sans ouvrir droit à pension et à leurs survivants ainsi qu'aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975Jean

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