Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1976
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1976;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les biens, dont la livraison ou l'importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l'article 4, alinéa (1), sous 3° de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1976, doivent répondre aux définitions reprises à l'article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1975.
Ces définitions sont reconduites pour l'année 1976.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Le Ministre des Finances,Raymond Vouel
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975Jean
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