Règlement grand-ducal du 16 février 1976 fixant certaines modalités d'exécution du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1976-02-16
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole;

Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les produits visés à l'article 1er du règlement CEE n° 816/70, à l'exception du vinaigre de vin et du tartre brut, circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par un document d'accompagnement viti-vinicole, ci-après désigné document d'accompagnement, répondant aux exigences prévues aux articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission.

Art. 2.

Lorsque les produits visés par l'article 1er du présent règlement sont originaires d'un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, ils peuvent, exception faite des vins vinés, circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, couverts du document d'accompagnement V.A.5. dont question à l'article 1er du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission.

Les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) doivent faire l'objet d'une mention particulière sur le document d'accompagnement V.A.5.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 février 1971, instituant le document de contrôle Benelux-5 pour les échanges intra Benelux pour certains produits agricoles et alimentaires ce document ne s'applique pas aux produits viti-vinicoles.

Art. 4.

Des documents d'accompagnement ne sont pas requis:

Art. 5.

Les pourcentages maxima de pertes résultant de l'évaporation, de l'entreposage et des diverses manipulations sont fixés comme suit:

Art. 6.

La Station viticole de l'Etat est désignée comme organisme compétent pour surveiller l'application des dispositions du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission et du présent règlement.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d'exécution du règlement CEE n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972 établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean Hamilius

Palais de Luxembourg, le 16 février 1976.Jean

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