Règlement grand-ducal du 9 mars 1976 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l'armée détachés à la gendarmerie et à la police

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1976-03-09
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l'armée détachés à la gendarmerie et à la police;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'alinéa 3 de l'article 1er du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l'armée détachés à la gendarmerie et à la police est complété comme suit:

«major de gendarmerie pour le major de l'armée».

Art. 2.

L'alinéa 3 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l'armée détachés à la gendarmerie et à la police est complété comme suit:

«major de police pour le major de l'armée».

Art. 3.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,Emile Krieps

Château de Berg, le 9 mars 1976Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.