Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant lo Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Livre IV, Titre III, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit:
Titre III.
Conditions de travail.
*Observation:* Les dispositions du Titre III qui suivent s’appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu.
*Art. 52.*
La durée normale du travail journalier et hebdomadaire ne dépassera pas celle prévue pour les fonctionnaires de l’Etat.
Toutefois, la durée du travail journalier pourra être prolongée jusqu’à dix heures, à condition que la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines, n’excède pas la durée du travail journalier et hebdomadaire prévue pour les fonctionnaires de l’Etat.
Art. 53.
Est considéré comme durée de travail le temps pendant lequel l’agent est à la disposition du Réseau.
Le règlement dont il est question à l’article 59 précisera les temps pendant lesquels l’agent n’est pas considéré comme étant à la disposition du Réseau.
Art. 54.
La durée normale de l’amplitude de la période du travail journalier est de dix heures.
On entend par amplitude le temps compris entre deux repos journaliers consécutifs ou entre un repos journalier et un grand repos périodique précédent ou suivant ou entre un repos journalier et un repos supplémentaire précédent ou suivant.
Art. 55.
La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.
Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d’un repos à la résidence.
Art. 56.
Il est accordé en moyenne par année un grand repos périodique par dimanche.
La durée normale d’un grand repos périodique est de trente-huit heures.
Dans le cas où, en vertu du règlement du Réseau prévu à l’article 59, le repos journalier n’atteint pas la durée normale de quatorze heures, le grand repos périodique devra avoir une durée de trente-six heures au moins.
Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives, la première commençant au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers 6 heures.
Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu’il s’agit de repos accordés à l’occasion de suppression de trains.
Art. 57.
Indépendamment du grand repos périodique une journée supplémentaire de repos est accordée en moyenne par semaine. Si ces deux repos se suivent, ils auront une durée totale minimum de soixante-deux heures; une journée supplémentaire de repos isolée aura cependant une durée normale de trente-huit heures.
Art. 58.
En aucun cas et sous aucun prétexte les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de travail pour abandonner le service qu’ils sont chargés d’assurer.
Art. 59.
Un règlement à élaborer par le Réseau, la délégation centrale du personnel entendue en son avis, déterminera les conditions d’application, les exceptions et dérogations qui seraient reconnues nécessaires pour le bon fonctionnement du service, ainsi que les compensations qui seraient éventuellement dues en raison des prestations supplémentaires ou extraordinaires.
Avant d’être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l’approbation du Gouvernement.
Art. 2.
Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre des Transports et de l’Energie Marcel Mart
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg
Château de Berg. le 24 avril 1976 Guillaume
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