Règlement grand-ducal du 26 avril 1976 portant application du règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1976-04-26
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux;

Vu le règlement (CEE) n° 753/76 de la Commission du 31 mars 1976 portant modalités d'application relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux dans le cadre du règlement (CEE) n° 563/76;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons:

Art. 1er.

Les centres de dénaturation visés à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CEE) n° 753/76 sont agréés par le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, sur proposition du Service d'Economie Rurale agissant dans sa qualité d'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers. Les demandes d'agrément sont à adresser à l'Administration précitée, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. La capacité minimale de dénaturation est fixée à 10 tonnes de lait écrémé en poudre dénaturées par jour.

Il n'est pas fait application de la dénaturation de lait écrémé en poudre par incorporation directe.

Art. 2.

Le Service d'Economie Rurale agissant dans sa qualité d'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers assure le contrôle sur place de la dénaturation et délivre l'attestation d'achat et de dénaturation visée à l'article 6 du règlement (CEE) n° 563/76.

Art. 3.

La caution de dénaturation visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 753/76 est constituée sous forme de garantie bancaire au nom de la Caisse Générale de l'Etat à Luxembourg auprès d'un institut financier agréé ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1976.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean Hamilius

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1976Jean

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