Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-03-07
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux M(76)6 du 26 janvier 1976 concernant l'harmonisation des législations relatives à la glace de consommation.

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application et méthode

1.

Au sens du présent règlement on entend par glace de consommation les denrées définies à l'article 2. La partie «glace de consommation» des denrées, constituées de glace de consommation combinée à des denrées alimentaires et boissons autres que celles citées à l'article 2 et qui peuvent aisément être distinguées de cette glace, doit satisfaire aux exigences que le présent règlement impose à la glace de consommation. Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable à la glace de consommation à base de produits laitiers fermentés.

2.

Les pourcentages indiqués dans le présent règlement visent les pourcentages en poids.

Art. 2. Définitions

1.

Crème glacée / glace au lait

Par crème glacée ou glace au lait, on entend la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé, qui est composée d'extrait sec dégraissé du lait, de matière grasse du lait, de sucres et d'eau, et à laquelle seules les denrées alimentaires et boissons ci-après peuvent être incorporées:

étant entendu que l'imitation de chocolat ou la fantaisie au chocolat peut exclusivement être utilisée comme enrobage.

2.

Glace

Par glace, on entend la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé, est composée d'eau, de sucres, et ne peut être additionnée que d'une ou de plusieurs des denrées alimentaires ou boissons ci-après:

étant entendu que l'imitation de chocolat ou la fantaisie au cacao peut exclusivement être utilisée comme enrobage.

3.

Glace à l'eau

Par glace à l'eau, on entend la denrée qui répond à la définition sous 2., et qui outre les denrées et boissons y énumérées, peut être additionnée de limonades aux extraits de végétaux.

Art. 3. Ingrédients et additifs autorisés

A.

Ingrédients autorisés

Dénomination de l'ingrédient

Teneur

1.

gélatine alimentaire

max. 1% sans préjudice des dispositions figurant sous C

2.

amidons ou fécules modifiés ou non

max. 3% sans préjudice des dispositions figurant sous C

Les denrées visées au présent règlement ne peuvent contenir d'autres ingrédients que ceux repris ci-dessus.

B.

Additifs autorisés

Les denrées visées au présent règlement ne peuvent contenir d'autres additifs que ceux repris ci-dessous, dans les proportions et aux conditions y fixées.

Exception est faite pour d'autres additifs provenant des matières premières utilisées dans la fabrication de la glace, dans la mesure et dans la proportion où ces additifs sont légalement autorisés dans ces matières premières, étant entendu que la teneur globale en acide benzoïque, en acide sorbique et en anhydride sulfureux ne peut dépasser 50 mg/kg de la denrée visée par le présent règlement.

Dénomination de l'additif

Teneur

1.

Acides organiques et leurs sels de sodium, de potassium et de calcium

1.1. acide citrique

max. 0,7% pris séparément ou dans son ensemble

1.2. I-acide tartrique

1.3. I(+) et dl-acide lactique

1.4. I(+) et dl-acide malique

2.

Régulateur de pH

Bicarbonate de sodium, exclusivement dans la glace de consommation contenant des fruits, de la pulpe de fruits ou du jus de fruits et dont la désignation fait apparaître le mot «fruits» ou le(s) nom(s) du (des) fruit(s) et la représentation du ou des fruits et dans la glace à l'eau dont le pH est inférieur à 5,5

max. 0,1%

3.

Matières colorantes

Les matières colorantes autorisées dans les denrées alimentaires selon la réglementation en vigueur, à l'exception de celles destinées exclusivement à la coloration de surface et celles destinées à des fins particulières

q.s. jusqu'à fixation d'une teneur maximale par règlement ministériel

4.

Matières aromatisantes

4.1. Matières aromatisantes naturelles inoffensives (produits aromatisants naturels inoffensifs)

q.s.

4.2. Matières aromatisantes synthétiques Inoffensives dont les éléments de base sont chimiquement identiques à ceux se trouvant dans les matières aromatisantes naturelles

q.s.

4.3. Ethyl - vanilline

q.s.

5.

Epaississants et stabilisants

5.1. glycérol

max. 1,5%

5.2. pectines

max. 1% pris séparément ou dans son ensemble

Pris séparément ou dans son ensemble. La somme des fractions de la quantité maximale autorisée pour chacun des ingrédients ou additifs ne peut excéder 100%

5.3. agar-agar

5.4. acide alginique et ses sels de sodium, de potassium et de calcium

5.5. gomme adragante

5.6. gomme arabique

5.7. farines de graines de caroube

5.8. farine de guar

5.9. carragène (carragénines, carragénanes et carragénates)

5.10. gomme karaya

5.11. carboxyméthylcellulose et son sel sodique

max. 0,5% pris séparément ou dans son ensemble

5.12. méthylcellulose

5.13. cellulose microcristalline

5.14. alginate de propylène glycol, uniquement dans la glace de consommation avec un pH inférieur à 5,0

max. 0,3%

6.

Phospates

6.1. diphosphate disodique (Na2H2P2O7)

max. 0,2% pris séparément ou dans son ensemble et exprimé en P2O5

6.2. disphosphate tétrasodique (Na4P2O7)

6.3. orthophosphates de potassium, de sodium et de calcium

7.

Emulsifiants

7.1. lécithine

max. 0,5% pris séparément ou dans son ensemble

7.2. mono- et di-esters de glycérine avec des acides gras présents dans les graisses alimentaires, estérifiés ou non par un des acides organiques suivants: acide acétique, citrique, lactique, tartrique ou tartrique diacétylé

7.3. sucresters (mono- et distéarate, palmitate et oléate de saccharose)

7.4. sucroglycérides (mélanges de sucresters avec le stéarate, palmitate et oléate de glycérol)

C.

Clause relative au cumul

Lorsque des gélatines alimentaires et des fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non sont utilisés soit séparément soit combinés avec les épaissisants et stabilisants énumérés sous B. 5.2. à B. 5.13, il est fait application du principe suivant lequel la somme des fractions de la quantité maximale autorisée pour chacun des ingrédients ou additifs ne peut excéder 100%.

Art. 4. Exigences générales

Les denrées visées à l'article 2 doivent répondre aux exigences générales suivantes:

1.

donner une réaction négative de la phosphatase;

2.

ne pas contenir plus de 100.000 germes par mililitre de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

3.

ne pas contenir de bactéries coliformes dans 0,1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

4.

être exemptes de germes pathogènes et de toxines d'origine microbienne.Cette prescription n'est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont identifiées dans 25 ml dans la denrée liquéfiée et défoisonnée ou des staphylocoques coagulase positifs dans 0,1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;

5.

avoir une saveur, une odeur, une consistance et un aspect normaux;

6.

ne pas être avariés;

7.

ne pas contenir de substances nuisibles;

8.

être préparées à partir de matières premières saines;

9.

le poids ne peut être inférieur à 500 g par litre de produit fini;

10.

ne pas contenir des édulcorants artificiels.

11.

Le mélange de l'ensemble des composants utilisés pour la fabrication des glaces alimentaires, à l'exclusion éventuelle des éléments non pasteurisables tels que les fruits frais, les fruits secs ou le chocolat, doit être soumis immédiatement avant le refroidissement à un traitement thermique efficace ou à tout autre traitement approprié d'effet équivalent, à l'exclusion de l'irradiation. Le refroidissement à une température de 6°C après traitement thermique doit être effectué le plus rapidement possible. Lorsque les éléments non pasteurisables tels que les fruits frais ou les fruits secs ou le chocolat, sont ajoutés au mélange ainsi traité, cette adjonction doit se faire dans des conditions hygiéniques.

12.

L'exigence visée sous 11. n'est pas applicable aux mélanges:

prêts à l'emploi et susceptibles d'être conservés comme tels; obtenus par dissolution d'une poudre ou pâte pour glace de consommation, - la pâte devant être dissoute aussitôt après l'ouverture de l'emballage - dans de l'eau potable ou du lait ayant subi un traitement thermique approprié, étant entendu qu'il faut maintenir à une température ne dépassant pas 6°C: les mélanges visés sous a), immédiatement après ouverture de l'emballage, et les mélanges visés sous b), jusqu'au moment de la congélation. Toutefois, si les mélanges se trouvent dans une machine automatique à débit continu, les mélanges peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas 15°C; en tout cas, le produit fini doit satisfaire aux normes bactériologiques indiquées au présent article sous 2., 3. et 4.

13.

Les restes éventuels de mélanges ou la glace de consommation fondue ne peuvent être réutilisés qu'après avoir subi un nouveau traitement thermique.

14.

Les matières premières doivent être stockées dans de bonnes conditions d'hygiène; les fabricants doivent veiller au maintien de ces matières en bon état de conservation.

15.

La glace de consommation pré-emballée doit être délivrée dans son emballage intact.

Art. 5. Stockage et transport des glaces de consommation

1.

Lors du stockage et du transport, les glaces de consommation doivent être maintenus à l'état congelé. La température tant au centre que dans toute autre partie de la denrée doit être toujours suffisamment basse pour assurer le maintien des caractéristiques organoleptiques originales et respecter les propriétés bactériologiques requises. La température ne peut jamais être supérieure à -5°C.

2.

La glace de consommation pré-emballée ne peut être transportée ou stockée que dans un emballage intact.

Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées avec d'autres produits alimentaires dans des chambres frigorifiques, véhicules frigorifiques et congélateurs, qu'à la condition d'être protégées contre les influences extérieures susceptibles de porter préjudice aux propriétés organoleptiques ou bactériologiques de ces glaces.

Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées dans des surgélateurs utilisés pour la vente au public que si les autres produits alimentaires y stockés sont surgelés et sous emballage fermé.

3.

Les glaces de consommation non pré-emballées doivent être efficacement protégées contre les souillures pendant le stockage et le transport ainsi que dans les points de vente. Les glaces de consommation non pré-emballées ne peuvent être transvasées du récipient qui a servi à leur préparation dans un récipient autre que celui délivré au consommateur.

4.

Les véhicules utilisés au transport ou à la vente de glace de consommation ne peuvent être employés à des fins qui puissent nuire à la qualité de cette glace ou la polluer.

5.

La glace de consommation décongelée ne peut être recongelée qu'après avoir subi un traitement thermique assurant que les critères bactériologiques fixés dans le présent règlement sont respectés.

Art. 6. Exigences particulières

1.

Les denrées visées à l'article 2 sous 1 ne peuvent contenir d'autres graisses que la graisse butyrique, sauf si ces graisses proviennent de denrées alimentaires ou boissons dont l'addition est autorisée.

L'extrait sec dégraissé du lait et la matière grasse du lait peuvent exclusivement provenir d'un ou plusieurs des produits suivants: lait, lait écrémé ou partiellement écrémé, conserves de lait, crème, beurre et graisse butyrique.

2.

La teneur en graisse butyrique doit s'élever au minimum

1.

à 9% dans la crème glacéePar dérogation à cette disposition la teneur minimale peut atteindre 7%

lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de pulpes de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent pas d'agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l'article 7 sous A.2.; lorsque la crème glacée contient au moins 10% d'agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus d'agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l'article 7 sous A.2.a.; lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel ou 15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l'article 7 sous A.2.b.; lorsque la teneur en jaune d'oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d'oeuf déshydraté atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l'article 7 sous A.3. Les teneurs citées ci-dessus de 7 à 9% de graisse butyrique doivent être calculées sur la quantité de crème glacée, y compris tous les ingrédients qu'elle renferme.

2.

à 2,5% dans la glace au lait.

3.

La teneur en extrait sec dégraissé du lait doit s'élever au minimum à 5% dans la glace au lait.

La somme de la teneur en extrait sec dégraissé du lait et la teneur en matière grasse du lait doit s'élever au minimum à 16% dans la crème glacée.

Par dérogation à cette disposition, la somme visée à l'alinéa précédent peut atteindre 14%:

4.

La teneur totale en matière sèche doit s'élever au minimum:

Art. 7. Exigences relatives à l'étiquetage

A.

Glaces de consommation pré-emballées

Si les denrées visées par le présent règlement sont pré-emballées et destinées comme telles à la vente directe au consommateur, il y a lieu, en ce qui concerne les indications sur la face extérieure du pré-emballage, de se conformer aux dispositions suivantes:

1.

L'emballage doit, selon la nature et la composition, porter une des dénominations respectivement visées à l'article 2 points 1, 2 et 3 étant entendu que, sans préjudice des dispositions restrictives prévues à cet égard dans le présent règlement, ces dénominations peuvent être accompagnées du nom des matières aromatisantes utilisées.

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