Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 modifiant les règlements modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'armée proprement dite, des sous-officiers et gendarmes et des sous-officiers et agents de police
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 19 (4), 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 15 juillet 1975;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et agents de police, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974 et 29 octobre 1974;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite, des sous-officiers et gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes:
L'article 4 aura la teneur suivante:
Art. 4.
A l'examen-concours, les notes finales sont composées pour 60 pour-cent des notes obtenues aux épreuves et pour 40 pour-cent des notes obtenues aux cours de formation générale visés à l'article 3, sub b) ci-dessus.
Le programme de l'examen-concours comprend les six branches suivantes: français, allemand, anglais, mathématiques, instruction civique et géographie.
Notes de l'examen-concours
Branches
Notes des épreuves (maximum)
Notes scolaires (maximum)
Total de l'examen-concours
1)
Français:
40 points
100 points
– rédaction sur canevas
30 points
– épreuve grammaticale
30 points
2)
Allemand:
40 points
100 points
– rédaction sur un sujet d'actualité
30 points
– épreuve grammaticale
30 points
3)
Anglais:
10 points
25 points
– épreuve de compréhension et d'expression orales
15 points
4)
Mathématiques:
30 points
20 points
50 points
5)
Instruction civique:
15 points
10 points
25 points
6)
Géographie:
15 points
10 points
25 points
Total:
325 points
Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues aux cours de formation générale.
Un article 31bis de la teneur suivante est intercalé entre les articles 31 et 32:
Art. 31bis.
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les notes scolaires ne sont prises en considération pour les candidats en service au moment de la mise en vigueur du présent règlement qu'en ce qui concerne les semestres postérieurs au 1er janvier 1977.
Art. 2.
L'alinéa final de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite et l'alinéa final de l'article 9 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police, sont complétés par la disposition ci-après:
Cette bonification est portée à 10 points pour les candidats détenteurs du brevet de nageur-sauveteur.
Art. 3.
L'article 25, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et gendarmes est remplacé par le texte suivant:
Art. 25.
Aucun sous-officier de la Gendarmerie ne pourra accéder au grade d'adjudant-chef s'il n'a pas accepté:
l'emploi de contrôleur d'arrondissement, l'emploi de commandant de brigade ou à la brigade de Luxembourg, l'emploi du commandant-adjoint, du chef de service ou l'un des quatre emplois de chef de groupe.
Art. 4.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps
Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977 Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.