Règlement grand-ducal du 26 mai 1977 portant institution et organisation d'un stage pratique à l'intention des élèves de l'Ecole de Commerce et de Gestion

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-05-26
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 6 de la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de Commerce et de Gestion;

Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un stage pratique à l'intention des élèves de l'Ecole de Commerce et de Gestion. Ce stage a pour but d'initier les élèves aux procédés pratiques de gestion.

Art. 2.

Le stage, d'une durée de quatre semaines, doit être effectué, soit au cours de la première année d'études, soit à la fin de celle-ci, dans une entreprise privée, auprès d'une administration publique ou d'un organisme parastatal.

Art. 3.

Une commission du stage est nommée par le Ministre de l'Education Nationale pour la durée d'une année scolaire. Sa mission est de prospecter les entreprises, d'entrer en contact avec elles, d'assurer la réalisation concrète du stage. Elle comprend:

Le Président de la commission est désigné par le Ministre de l'Education Nationale.

Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.

Le Ministre de l'Education Nationale fixera le montant de l'indemnité à verser aux membres de la commission.

Art. 4.

Le Ministre de l'Education Nationale fixera le montant du subside à allouer aux élèves-stagiaires, subside destiné à rembourser partiellement les frais occasionnés par ce stage. Ce subside est alloué uniquement à ceux des élèves-stagiaires qui ne touchent aucune autre indemnité de stage.

Art. 5.

Les élèves-stagiaires sont obligés de remettre au début du stage à l'entreprise privée, à l'administration publique ou à l'organisme parastatal un carnet qui sera tenu par ces derniers et qui aura pour but de contrôler les présences ainsi que les activités des élèves-stagiaires. Au terme du stage, le carnet est retourné à l'Ecole de Commerce et de Gestion.

Art. 6.

A la fin du stage, les élèves-stagiaires doivent rédiger et remettre un rapport succinct à l'Ecole de Commerce et de Gestion.

Art. 7.

Les modalités de fonctionnement du stage seront précisées par règlement ministériel.

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,Guy LinsterLe Ministre des Finances,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 26 mai 1977Jean

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