Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu'une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu'une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement les termes «Ministres compétents» désignent les Ministres de la Santé Publique et des Finances, procédant par décision commune.
Art. 2.
La commission spéciale prévue à l'article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu'une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays, comprendra treize membres effectifs, dont deux délégués du Ministère de la Santé Publique parmi lesquels un médecin, un délégué du Ministère des Finances, un délégué du Ministère de la Sécurité Sociale, deux délégués de l'Association des Médecins et Médecins-Dentistes, deux délégués de l'Entente des hôpitaux luxembourgeois, deux délégués de l'Union nationale des pharmaciens luxembourgeois, deux délégués de l'Association des paramédicaux luxembourgeois et un délégué du Comité Central de l'Union des Caisses de Maladie.
Toutefois la commission ne se réunira qu'en formation de sept membres. Les quatre délégués des divers départements ministériels ainsi que le délégué du Comité Central de l'Union des Caisses de Maladie siégeront dans toutes les affaires. La commission sera complétée dans chaque affaire par les deux délégués de l'association ou organisme professionnel dont relève le demandeur.
Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siégera qu'en cas d'absence du membre effectif.
Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par un arrêté à prendre par le Ministre de la Santé Publique sur proposition des départements ministériels respectivement des associations ou organismes professionnels qu'ils représentent.
La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de la Santé Publique, d'un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Santé Publique.
Le président sera nommé par le Ministre de la Santé Publique parmi les délégués du Ministère de la Santé Publique.
En cas de besoin des experts à désigner par décision des Ministres compétents, pourront assister la commission spéciale.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d'approbation par les Ministres compétents.
Art. 3.
Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête. La commission est autorisée à confier l'instruction des affaires à ou un à plusieurs de ses membres.
Art. 4.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents.
En cas d'empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué du Ministère de la Santé Publique.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux.
L'avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé à son élaboration. Les membres de la commission ont la possibilité d'exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l'avis de la commission spéciale reflétera les différentes prises de position.
Art. 5.
Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.
Art. 6.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'Etat, Ministère de la Santé Publique.
Art. 7.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique et de l'EnvironnementEmile KriepsLe Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 20 juin 1977Jean