Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l'exportation prévu à l'article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-11-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Etablissements de crédits agréés

(1)

Les établissements de crédits ou les consortiums d'établissements de crédit qui désirent bénéficier des dépôts à terme de fonds que la Société Nationale de Crédit et d'Investissement effectue en vue de l'octroi de crédits à l'exportation aux entreprises industrielles, artisanales ou de prestations de services adresseront à ces fins une requête à celle-ci. Dans cette requête ils devront se déclarer disposés à observer toutes les conditions du présent règlement et à se soumettre à toutes les obligations qui en découlent.

(2)

Le Conseil d'Administration de la Société Nationale avisera la requête et la transmettra aux Ministres compétents qui décideront de l'agrément.

(3)

Les établissements agréés sont inscrits sur un rôle spécial à tenir par la Société Nationale.

Art. 2. Exportations financées

(1)

Les crédits à l'exportation de la Société Nationale couvrent les exportations de produits fabriqués ou de services prestés par les entreprises établies dans le pays.

(2)

En cas d'exportation par une entreprise établie dans le pays d'un ensemble intégré de produits et / ou de services dont une partie est d'origine étrangère, l'intervention de la Société Nationale se limite à la part luxembourgeoise de cet ensemble. Toutefois, à titre exceptionnel l'intervention de la Société Nationale pourra couvrir également les produits et services d'origine étrangère d'un ensemble intégré pour un montant correspondant au maximum à 40% de la valeur globale de l'opération. Les exportations peuvent comprendre également les frais de montage et de démarrage dans le pays de destination.

(3)

A la demande du conseil d'administration, l'exportateur sollicitera la garantie de l'office du ducroire ou souscrira toute autre assurance - crédit qui lui est recommandée.

(4)

La Société Nationale n'intervient que pour des opérations dont la valeur dépasse 1 (un) million de francs et dont le paiement par l'acheteur étranger s'échelonne sur une période de 6 mois au moins.

Art. 3. Quote-part de l'exportation financée par la Société Nationale

(1)

Suivant les mérites des opérations d'exportation en cause et les problèmes éventuels relatifs à l'obtention d'un financement concurrentiel par le secteur privé, la Société Nationale pourra intervenir pour une quote-part à fixer par le conseil d'administration mais qui ne sera ni inférieure à 25% ni supérieure à 75% de la valeur totale de l'opération à financer.

(2)

Le crédit à l'exportation pour une même opération ne peut dépasser 100 (cent) millions de francs ou un montant équivalent en devises, sauf autorisation des Ministres compétents.

Art. 4. Versement du crédit à l'exportation

(1)

Le dépôt de la Société Nationale sera effectué au plus tôt soit au moment de l'exportation, soit au moment du montage à l'étranger.

(2)

Toutefois pour les biens d'équipement à exporter dont la fabrication s'étale sur plus de trois mois, la Société Nationale pourra effectuer un acompte de 20% au maximum du montant de l'opération avant l'exportation.

Art. 5. Intérêts et commissions

(1)

Le taux d'intérêt du crédit à l'exportation est fixé par le conseil d'administration. Il peut être soumis à une clause de révision en cas de prêts d'une durée supérieure à 5 ans.

(2)

Les établissements de crédit ou les consortiums d'établissements de crédit touchent une commission unique de 0,5% du montant du crédit à l'exportation financé par la Société Nationale pour la constitution du dossier et une commission de 0,5% par an du solde restant dû au 1er janvier de l'année en cours pour la gestion du dossier.

Art. 6. Durée du crédit à l'exportation

Dans les limites définies par l'article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement la durée du crédit à l'exportation est fixée de cas en cas suivant les besoins de l'affaire.

Art. 7. Remboursement

(1)

La décision d'octroi d'un crédit à l'exportation fixera le rythme et les échéances du remboursement.

(2)

En cas de survenance de difficultés imprévues au cours de la période d'amortissement, le bénéficiaire ou l'établissement de crédit pourront solliciter un moratoire de paiement qui ne dépassera toutefois pas un an, sauf renouvellement exceptionnel à autoriser par les Ministres compétents.

(3)

Des remboursements anticipatifs peuvent être effectués suivant les possibilités du bénéficiaire.

(4)

En cas d'agissement frauduleux, la Société Nationale peut exiger le remboursement immédiat du crédit à l'exportation.

Art. 8. Responsabilité des établissements de crédit

(1)

Les fonds déposés par la Société Nationale dans le cadre du système de crédit à l'exportation se confondent avec la trésorerie des établissements de crédit et perdent toute corrélation avec les exportations financées par eux, la Société Nationale devenant leur créancier pur et simple. Sauf au cas prévu à l'article 9, l'établissement dépositaire ne pourra exciper du défaut de paiement dans le chef de ses débiteurs pour se soustraire au remboursement du dépôt à l'échéance.

(2)

Toutes les garanties que l'entreprise exportatrice a obtenu de ses acheteurs étrangers ainsi que les polices assurances-crédits souscrites seront transférées au profit de l'établissement de crédit intervenu dans le financement de l'opération d'exportation.

Art. 9. Fonds de garantie

(1)

II est intitué au sein de la Société Nationale un «fonds de garantie-crédit à l'exportation» alimenté par le prélèvement d'un taux annuel sur les crédits à l'exportation alloués, qui sera fixé de cas en cas par le conseil d'administration et qui ne sera ni inférieur à 0,2% ni supérieur à 1%.

(2)

En cas de défaut définitif de remboursement et après intervention des assurances-crédits, l'établissement de crédit concerné peut demander l'imputation sur le fonds de garantie prémentionné de la part du crédit à l'exportation non encore remboursé.

(3)

L'imputation d'un déchet définitif ne pourra se faire que dans la proportion suivant laquelle la Société Nationale est intervenue dans le financement de l'ensemble de l'opération d'exportation.

(4)

L'imputation sur le «fonds de garantie-crédit à l'exportation» est autorisée par les Ministres compétents sur proposition du conseil d'administration de la Société Nationale.

Art. 10. Sanctions

L'inexécution des conditions du présent règlement par un établissement de crédit agréé entraîne l'exigibilité immédiate des fonds déposés par la Société Nationale.

Art. 11. Pool de crédit à l'exportation

La Société Nationale peut être autorisée par les Ministres compétents à participer ensemble avec d'autres établissements de crédit à un pool de crédit à l'exportation dont les conditions de fonctionnement respectent l'article 7 de la loi du 2 août 1977 et l'article 2 du présent règlement et sont agréés par les Ministres compétents.

Art. 12. Exécution

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie Nationale et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,J. F. PoosLe Ministre de l'Economie Nationale,Gaston ThornLe Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1977.Jean

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