Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-12-29
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du 20 juillet 1976 du Conseil des Communautés Européennes relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles et de graisses;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement concerne:

1.

les huiles, les graisses et leurs mélanges destinés tels quels à la consommation humaine,

2.

les denrées alimentaires composées dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges ont été ajoutés et dont la teneur totale en matière grasse est supérieure à 5%.

Art. 2.

La teneur en acide érucique des produits visés à l'article 1er, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse, ne peut dépasser 5%.

Art. 3.

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires à la détermination de la teneur en acide érucique des produits visés à l'article 1er pourront être précisées par règlement ministériel.

Art. 4.

L'importation au Luxembourg, l'exportation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l'offre en vente et la vente de produits visés à l'article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites.

Art. 5.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l'article 2 de cette loi.

Art. 6.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en vigueur trois mois après cette publication.

Le Ministre de la Santé Publique,Emile KriepsLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977Jean

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