Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1978-01-21
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur et notamment les articles 9 et 10;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour pouvoir accéder à la magistrature, au barreau ou au notariat, il faut avoir accompli avec succès les stages réglementés ci-après, indépendamment des autres conditions édictées par les lois et règlements sur la matière.

Art. 2.

Les stages comprennent:

1.

une période de cours complémentaires pour tous les stagiaires,

2.

un stage judiciaire pour l’accès à la magistrature et au barreau,

3.

un stage notarial pour l’accès à la fonction de notaire.

Chapitre I. Des cours complémentaires

Art. 3.

Les cours complémentaires comprennent des cours théoriques et des travaux pratiques obligatoires portant sur les particularités du droit luxembourgeois, notamment dans les branches suivantes:

Les cours complémentaires doivent en outre initier les stagiaires à la terminologie juridique allemande et anglaise.

Les cours complémentaires sont organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Le programme détaillé est établi par le Ministre de l’Education nationale sur avis du Ministre de la Justice qui consulte le procureur général d’Etat, les barreaux et le collège des chargés de cours.

Art. 4.

Les cours complémentaires commencent le 15 octobre de chaque année et prennent fin le 31 janvier de l’année suivante.

L’inscription aux cours a lieu sur demande à adresser au Ministre de l’Education nationale.

Pour être admis, il faut avoir obtenu l’homologation du grade étranger d’enseignement supérieur conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit ainsi que la transcription de cette homologation conformément à l’article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.

Art. 5.

Les cours sont sanctionnés par un certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois qui est délivré par le collège des chargés de cours. Pour l’octroi de ce certificat, il est tenu compte tant de l’assiduité aux cours que des résultats obtenus dans les exercices et épreuves imposés par les chargés de cours. Ces exercices et épreuves peuvent, du moins en partie, se faire en langue allemande ou luxembourgeoise.

Art. 6.

Le candidat qui s’est vu refuser le certificat de formation complémentaire doit subir un examen qui a lieu trois mois après la clôture des cours.

Exceptionnellement, le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, n’a pu suivre les cours complémentaires peut être admis à se présenter à l’examen par décision du Ministre de l’Education nationale.

Art. 7.

Le jury d’examen se compose des chargés de cours. Il ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.

L’examen comprend des épreuves écrites et orales.

A la fin des épreuves le jury délibère et décide à l’égard de chaque candidat de son admission ou de son refus. En cas d’admission, le jury délivre au récipiendaire le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois.

En cas de refus, le candidat doit se réinscrire ou, le cas échéant, s’inscrire à une session ultérieure des cours complémentaires.

Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 6.

Art. 8.

Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « Il est certifié que M. ................. a subi avec succès les épreuves du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. »

Les certificats sont signés par l’administrateur du département de formation juridique et visés par le Ministre de l’Education nationale.

Chapitre II. Du stage judiciaire

Art. 9.

Le stage judiciaire est organisé à Luxembourg sous la direction d’une commission désignée par le Ministre de la Justice.

Cette commission se compose d’un magistrat du siège, d’un magistrat des parquets, d’un avocat inscrit, d’un notaire et d’un fonctionnaire supérieur de l’administration gouvernementale.

En dehors des attributions particulières qui lui sont dévolues par les articles suivants, la commission du stage exerce une surveillance générale sur les stagiaires.

Art. 10.

Pour être admis au stage, il faut:

soit présenter le certificat de formation complémentaire prévu par les articles 5 et 8,

soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

Art. 11.

L’admission au stage, auprès de l’un des barreaux, a lieu en vertu d’une décision du conseil de l’ordre ou, s’il n’y en a point, d’une décision du tribunal d’arrondissement; elle emporte insertion sur la liste des avocats-stagiaires après prestation du serment d’avocat prévu à l’article 14 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite.

L’avocat-stagiaire est guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron, qui sera un avocat inscrit depuis au moins cinq ans.

Art. 12.

Le stage a pour but de faire acquérir aux avocats-stagiaires l’aptitude pratique aux fonctions de magistrat et d’avocat-avoué.

Art. 13.

Le stage a une durée de trois ans; il comprend des cours théoriques et des travaux pratiques sous forme de conférences et de séminaires sur l’application du droit et les particularités du droit luxembourgeois, notamment dans les branches suivantes:

Les cours sont donnés et les travaux pratiques sont organisés par des chargés de cours et de travaux pratiques qui sont désignés par le Ministre de la Justice pour la durée de trois années.

Les travaux pratiques peuvent comporter des interrogations orales, des épreuves écrites ou des exposés sur des sujets déterminés. Ces exercices peuvent, du moins en partie, se faire en langue allemande ou luxembourgeoise.

Le programme est arrêté par la commission du stage sur proposition du collège des chargés de cours.

Un certificat d’assiduité est délivré chaque année par la commission du stage sur proposition des chargés de cours et de travaux pratiques. Ce certificat est refusé si le stagiaire ne participe pas régulièrement aux cours et travaux pratiques.

Art. 14.

Les avocats-stagiaires fréquentent les diverses audiences et suivent les travaux des parquets. A cet effet, ils peuvent, par décision de la commission du stage, être affectés pendant un certain temps au service des parquets, de l’accord du procureur d’Etat. Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, charge les avocats-stagiaires de présenter des notes par écrit sur les débats de l’audience et de rédiger des projets de jugements ou d’ordonnances du juge.

Le procureur d’Etat leur facilite l’étude de la marche des affaires répressives, en leur permettant l’inspection de dossiers de poursuites entamées ou achevées; il peut les charger de faire des notes ou de rédiger des actes de procédure. Les procureurs et présidents des tribunaux peuvent les commettre d’office à la défense des prévenus en matière correctionnelle.

Art. 15.

Les avocats-stagiaires s’engagent par une déclaration écrite à garder le secret sur tous les faits qui parviendront à leur connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leur stage conformément aux articles qui précédent.

Art. 16.

Sur leur demande les stagiaires peuvent être affectés temporairement, par décision de la commission de stage et de l’accord du chef du département, à un service administratif gouvernemental; leurs travaux dans l’administration sont dirigés par un maître de stage.

Art. 17.

Par décision de la commission du stage, peuvent être admises comme équivalentes au stage des périodes d’études supérieures complémentaires ou des stages de formation spécialisée accomplis à temps plein auprès d’une institution internationale, d’un barreau étranger, d’une administration publique ou dans les services juridiques, fiscaux, commerciaux ou sociaux d’une entreprise privée. L’équivalence ne peut être accordée que pour une année et seulement pendant la première et la deuxième année du stage.

La demande d’équivalence de stage motivée est adressée par écrit à la commission du stage instituée par l’article 9 du présent règlement. Celle-ci statue à titre provisoire dans le mois de la réception de la demande et fixe en cas d’accord les conditions dans lesquelles l’équivalence est accordée à titre provisoire.

La décision définitive intervient sur le vu des pièces justificatives et d’un rapport d’activité circonstancié à fournir par le stagiaire.

Les décisions de refus de la commission du stage de reconnaître l’équivalence sont motivées. Un recours est ouvert auprès du Ministre de la justice, qui statue définitivement. Le délai de recours est d’un mois à partir de la date de la décision.

Art. 18.

Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage. La session ordinaire de l’examen a lieu dans la première moitié de l’année. La session extraordinaire a lieu dans la seconde moitié de l’année.

La date de l’ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des stagiaires un mois au moins avant cette date par lettre circulaire et affiches dans la bibliothèque des avocats des barreaux de Luxembourg et de Diekirch.

L’examen comporte des épreuves écrites et orales sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d’examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires par lettre circulaire au moins six mois avant la date de l’examen.

Art. 19.

Les épreuves écrites portent principalement sur les matières suivantes:

1.

pratique du droit civil et commercial luxembourgeois;

2.

droit international privé luxembourgeois;

3.

application du code pénal;

4.

organisation et compétence des juridictions judiciaires et administratives;

5.

pratique de la procédure civile et pénale.

Les épreuves écrites ont notamment pour objet la rédaction en français et en allemand d’avis, de notes de droit ainsi que la rédaction d’actes du ministère d’avoué, du juge et du ministère public.

Les épreuves écrites sont appréciées par le jury avant la date fixée pour les épreuves orales.

Art. 20.

Les épreuves orales consistent, d’une part, en l’analyse des points de fait et des questions de droit d’une affaire dont le dossier a été remis au candidat quarante-huit heures avant l’épreuve ainsi qu’en la lecture de la décision rédigée par le candidat au sujet de cette même affaire et, d’autre part, en un interrogatoire sur une ou plusieurs matières de l’examen. Ces épreuves ont lieu partiellement en langue luxembourgeoise.

Art. 21.

Le jury d’examen ,qui siège à Luxembourg, se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants sont choisis parmi les membres de la magistrature et des deux barreaux.

Ils sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois années. Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.

Art. 22.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen lorsqu’il est parent ou allié d’un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 23.

Pour être admis à l’examen, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant:

1.

un certificat du greffe attestant la prestation du serment d’avocat;

2.

un certificat de stage de la commission du stage;

3.

un certificat du patron du stage;

4.

un certificat de nationalité.

Art. 24.

Les candidats à l’examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d’examen. Tous les certificats et le diplôme de fin de stage sont établis sans frais.

Art. 25.

Le jury ne procède à l’examen que pour autant qu’il est au complet.

Il prononce l’admission, l’ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat; à la fin de la session il arrête le classement des candidats reçus. Les décisions du jury sont sans recours.

A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat et le classement par lui obtenus. Il communique l’ensemble des résultats de l’examen au Ministre de la Justice.

En cas d’ajournement total ou partiel, le candidat peut se représenter dès la session ordinaire ou extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne peut se représenter qu’après un an.

En cas d’ajournement partiel, les candidats reçus à une session postérieure sont classés, suivant les résultats obtenus, après les candidats reçus à la session précédant celle à laquelle ils ont été reçus.

Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire est exclu du stage.

Art. 26.

Le diplôme à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « Le jury d’examen pour le stage judiciaire, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à M. .............. né(e) le à .............. le certificat de fin de stage exigé pour se faire inscrire au tableau des avocats exerçant auprès de l’un des corps judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg. »

Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.

Chapitre III. Du stage notarial

Art. 27.

Le stage notarial est organisé à Luxembourg sous la direction de la commission du stage prévue à l’article 9.

Art. 28.

En dehors des attributions particulières qui lui sont dévolues par les articles suivants, la commission exerce une surveillance générale sur les stagiaires.

Le stage notarial s’effectue pendant la première ou la deuxième année du stage judiciaire. Il peut également avoir lieu après l’examen de fin de stage judiciaire.

Art. 29.

Le stage a pour but de faire acquérir aux candidats les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de notaire.

Art. 30.

Le stage, accompli à plein temps dans une étude de notaire, a une durée de douze mois. Il comprend en outre des cours théoriques et des travaux pratiques sous forme de conférences et de séminaires.

Les cours et travaux pratiques sont organisés par la commission du stage.

Art. 31.

L’enseignement et les travaux pratiques portent plus particulièrement sur l’organisation du notariat, les liquidations et partages de communautés et de successions, certaines lois et matières présentant un intérêt particulier pour le notariat (transcription des droits réels immobiliers, régime hypothécaire, copropriété des maisons à appartements, remembrement rural, urbanisme), le droit des sociétés, le droit fiscal (impôt sur le revenu, impôt sur les collectivités, droit de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque, de successions et mutations par décès, pour autant qu’ils intéressent le notariat), la comptabilité notariale et la rédaction en français et en allemand d’actes notariés.

Art. 32.

L’année de stage commence le 1er février de chaque année et se termine le 31 janvier de l’année suivante.

Les demandes d’admission sont adressées à la commission du stage avant le 1er février de chaque année; elles indiquent le nom du patron en l’étude duquel le stage est effectué.

Art. 33.

Le stage notarial est considéré comme équivalent à une année de stage judiciaire; à condition que le stagiaire ait suivi les cours du stage judiciaire correspondant à l’année de stage qu’il effectue.

Le stagiaire ayant bénéficié d’une équivalence de stage par application de l’article 17 ne peut pas bénéficier d’une équivalence de stage par application du présent article et réciproquement.

Art. 34.

Un certificat d’assiduité est délivré par la commission du stage sur proposition du patron de stage et des chargés de cours.

Le certificat d’assiduité est refusé au cas où le stage n’est pas accompli à plein temps en l’étude du patron ou si le stagiaire ne participe pas régulièrement aux cours et travaux pratiques.

Art. 35.

Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage dont la session a lieu entre le 15 mai et le 15 juillet de chaque année.

Le stagiaire peut se présenter à l’examen de fin de stage au plus tôt après avoir effectué deux années de stage judiciaire.

Art. 36.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 18 sont applicables au stage notarial.

Art. 37.

Les épreuves écrites portent principalement sur les matières suivantes: 1) la rédaction d’actes notariés en français et en allemand; 2) la rédaction d’une liquidation, 3) une ou plusieurs questions de droit fiscal pour autant qu’elles intéressent le notariat,

Art. 38.

Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières prévues à l’article 31. Ces épreuves ont lieu partiellement en langue luxembourgeoise.

Art. 39.

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